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TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/00470


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00470
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552a9493c619cd1fdb2607

Texte de la décision

3,797 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L26

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

[W] [M]

C/

S.A.S.U. ORMAPRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [W] [M], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S.U. ORMAPRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2025, Mme [W] [M] a commandé une mascotte auprès de la société Ormapro pour la somme totale de 1 554 €.
Elle a réglé un acompte de 777 €.
Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2026, Mme [W] [M] a fait assigner la société Ormapro devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 777€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 et a fait l’objet d’u renvoi pour permettre à la partie demanderesse d’engager une tentative de conciliation.
A l’audience du 7 mai 2026,
Mme [W] [M] explique que les dirigeants de la société vivent en Thaïlande et qu’il y aurait 28 autres victimes ayant déposé plainte.
La société Ormapro n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant, d’une part, que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et, d’autre part, qu’il incombe à la juridiction saisie de vérifier que l'inexécution de ses obligations par une partie au contrat est proportionnée à l'inexécution par son cocontractant de ses propres obligations et, enfin, qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la mesure dans laquelle l'inexécution de ses obligations par l'une des parties est de nature à affranchir totalement l'autre partie de ses obligations corrélatives.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [W] [M] verse aux débats :
Sa commande et le devis acceptéLe bon à tirer de la mascotte [G] facture d’acompte d’un montant de 777 €L’attestation de virement de paiement de l’acompteLa société Ormapro, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la somme réclamée.
Dans ces conditions, rien ne justifie qu’elle conserve le montant de l’acompte de la prestation vendue mais non réalisée.
La société Ormapro sera donc condamnée à payer à Mme [W] [M] la somme de 777 euros.
Sur les dépens :
La société Ormapro qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe, CONDAMNE la société Ormapro à payer à Mme [W] [M] la somme de 777 € au titre du contrat de vente d’une mascotte [R], CONDAMNE la société Ormapro au paiement des dépens.

La greffière La présidente

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