TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/02021
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 26/02021 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QC5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
[J] [T] [T]
C/
S.A. 3F NOTRE LOGIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [T] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T] [T] est locataire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] pris à bail auprès du bailleur social la société 3F Notre Logis.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, il a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
Constater l’existence d’un trop-perçu Son bailleur condamé à lui régler :1016,14 euros à titre principal3 000 euros à titre de dommages et intérêts L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026.
A l’audience,
M. [J] [T] [T] conteste le refus de son bailleur de lui reverser par virement les soldes créditeurs issus des régularisations de charges en les portant à son décompte locatif pour prise en compte sur les loyers futurs.
Il explique que cette situation lui porte préjudice faute de pouvoir utiliser ces fonds à d’autres dépenses et cite :
difficultés pour faire face à ses dépenses courantes essentiellesaggravation de procédures de recouvrement en coursdifficultés dans ses démarches administratives liées à son titre de séjourstress important, atteinte à ses conditions de vie et désorganisation personnelle. Il estime ce comportement fautif.
La société 3F Notre Logis souligne que les dites sommes ne sont pas constituées de régularisation de charges mais de rappel d’APL et des sommes allouées au titre de la réduction de loyer solidarité.
Elle ajoute que M. [J] [T] [T] paie son loyer de manière irrégulière et qu’en outre il ne démontre pas :
le lien entre l’imputation des dites sommes au décompte et ses difficultés financièresla coupure d’électricité le lien avec son titre de séjourle lien avec son litige avec [O] décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement :
Au titre de l’indû
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Selon l'article 1302-1 du même code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [J] [T] [T] dénonce un comportement de son bailleur qu’il estime fautif, du fait que ce dernier impute à son décompte locatif les régularisations de charges
Pourtant, il résulte de la simple lecture du compte locatif que les sommes portées au crédit ne sont pas des régularisations de charges mais des sommes allouées au titre de l’allocation pour le logement et la réduction de loyer solidarité.
Ainsi que cela est mentionné dans leur dénomination, ces versements s’effectuent dans le cadre de politiques publiques et sont issus de fonds publiques ayant pour objectif d’aider au paiement du loyer.
En conséquence, elles n’ont pas à être reversées au locataire et doivent être conservées par le bailleur social.
Il en résulte que grâce à ces aides publiques, M. [J] [T] [T] voit son loyer d’un montant de 374,35 euros réduit à titre d’exemple au mois de décembre 2025 à une somme de 52,64 euros.
Pour autant, de la lecture du compte locatif de M. [J] [T] [T], il ressort qu’il ne règle pas mensuellement la part résiduelle de loyer restant à sa charge de sorte que le solde alterne entre soldes créditeurs et soldes débiteurs.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le bailleur conserve les sommes allouées à M. [J] [T] [T] pour l’aider au paiement de son loyer.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande en paiement.
A titre de dommages et intérêts :
Au regard de la solution apportée au présent litige et notamment de l’absence de faute de la société 3F Notre Logis, il convient de débouter M. [J] [T] [T] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera sa charge des dépens
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe, DEBOUTE M. [J] [T] [T] de l’ensemble de ses demandes DIT que chacune des parties conservera ses dépens La greffière Le présidente
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