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TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01387


Vérifier : TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2026
Numéro
26/01387
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552aa393c619cd1fdb2663

Texte de la décision

16,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FF - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [N]

MAGISTRAT : Magali FALLOU

GREFFIER : Charif GANOUN

PARTIES :

M. [P] [N]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de [X] [I], interprète en langue anglaise,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
Je soutiens le recours déposé par L’AFSSAM. Il est en proie à hallucinations qui rendent nécessaire la prise d’un traitement.
L’arrêté évoque une obligation de quitter le territoire, mais j’ai le sentiment que la décision ne figure pas à la procédure, donc absence de base légale.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter le recours. Lors de son audition, il a répondu non sur la question de l’existence de problème de santé.
Sur la décision, il est rappelé que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 05 septembre 2025 notifiée le 29 septembre.
Sur le fond, l’administration a sollicité un vol qui a du être annulé car il a effectué un recours devant le tribunal administratif le 9 juillet qui suspend la procédure.
Sur la demande d’assignation, l’intéressé n’a pas de domicile fixe, l’adresse communiquée n’est qu’une adresse de complaisance.

L’avocat en réponse :

sur la décision de quitter le territoire, j’aurais pouvoir lire la décision pour connaître sa substance.
Sur la prolongation, je demande une assignation à résidence. Monsieur n’a jamais expliqué qu’il souhaitait rester en france, il indique qu’il veut simplement être libre, il ne présente aucune menace à l’ordre public. Il a un passeport. J’ai une attestation d’élection de domicile qui préexistait à cette audience.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma liberté.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FF

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 09 juillet 2026 à 12h09 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 11h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [P] [N]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de [X] [I], interprète en langue anglaise,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [N] né le 31.12.1991 à [Localité 1] (Nigeria) de nationalité nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 05 septembre 2025, régulièrement notifié par voie postale le 23 septembre 2025.

Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [P] [N] soulève l’irrégularité de la mesure de placement en raison d’une motivation insuffisante et d’une erreur d’appréciation de son état de santé lequel présente des hallucinations qui nécessitent la prise d’un traitement.
Au soutien de sa demande de rejet de la prolongation, il souligne que M. [P] [N] ne dit pas qu’il veut rester en France mais uniquement qu’il veut sortir du centre de rétention ce qui doit permettre une mesure d’assignation à résidence à l’adresse qu’il a déclaré dès le 15 janvier 2026.

En réplique, le représentant de la préfecture soutient la régularité de la mesure de placement en centre de rétention, en ce que lors de son audition, M. [P] [N] n’a signalé aucun problème de santé, ce qui n’a pas permis à l’administration de motiver particulièrement ce point. Il rappelle que l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2025 lui a été notifiée le 29 septembre 2025.
Il demande la prolongation de la mesure et précise qu’un vol n’a pu être exécuté faute d’escorte et qu’ensuite M. [P] [N] a formé un recours devant le tribunal administratif le 09 juillet 2026 suspensif.
S’il confirme la remise du passeport, il souligne l’absence de domicile fixe.

A l’audience, M. [P] [N] n’ajoute rien.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la décision de placement 

Sur l’insuffisance de motivation :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnés au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l’espèce, l’administration a motivé sa décision selon 4 points :
Aucune adresse en France.Soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé en 2025Refuse de regagner son pays d'origine.Menace à l'ordre public puisqu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée régulière

Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé :

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.

Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

En l’espèce, M. [P] [N] n’a signalé aucun problème de santé lors de son audition et l’absence d’examen médical n’est pas de nature à entrainer la mainlevée de la mesure, d’autant qu’aucun justificatif médical démontrant que l’état de santé de M. [P] [N] serait à ce jour incompatible avec la rétention, n’est produit à l’audience. La prescription médicale d’un examen de type IRM en date du 21 mai 2026 vise à éliminer une origine somatique.

En conséquence, ce moyen est rejeté.

Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure

L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. [P] [N] ne justifie d’aucune résidence fixe et régulière en France.

Il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 29 septembre 2025 tel que cela ressort de la consultation du fichier des personnes recherchées sauf à soutenir d’un faux en écriture publique.

Son recours devant le tribunal administratif en date du 9 juillet 2026 atteste de sa volonté de se maintenir sur le territoire français.

Enfin, il a été mis en cause pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/01392 au dossier n° N° RG 26/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FF ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [N] ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2026 à 14h15 ;

Fait à LILLE, le 11 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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