TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01388 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FP - M. [O] [J] / M. [B] [Y]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [B] [Y]
Assisté de Maître Robin RIMETZ avocat commis d’office,
En présence de M. [I] [V], interprète en langue arabe,
M. [O] [J]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né en 1985
L’avocat soulève les moyens suivants :
je reprends les deux moyens du recours. La méconnaissance de l’article 8 de CESDH. Il a indiqué dans son audition qu’il est intégré, qu’il travaille, qu’il est en concubinage avec une personne de nationalité française. La décision de rétention va porter atteinte à la vie privée et familiale
monsieur a déclaré une adresse stable, il a déjà été placé en assignation à résidence. Dans ces conditions la mesure de rétention n’est pas nécessaire
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter le recours. Il a fait l’objet d’une interdiction définitive suite à une deuxième condamnation. Absence de volonté d’exécuter la mesure. Il a déjà bénéficier d’une assignation à résidence, mais il n’a fait aucune démarche pour exécuter la mesure d’éloignement. Ça lui permet de manière implicite de se maintenir sur le territoire français.
L’administration a demandé un laissez passer consulaire.
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur la prolongation je n’ai pas de moyen
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai quitté le centre de rétention au moyen de juillet dernier, durant deux fois 45 jours, j’ai signé mais je n’ai pas eu de réponse.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01388 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par M. [O] [J] ;
Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2026 à 15h18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2026 à 18h (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 11h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [O] [J]
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Robin RIMETZ avocat commis d’office,
en présence de M. [I] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [Y] alias [R] [Q] né 15 juin 1989 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcé par le tribunal de grande instance de Limoges le 06 décembre 2019
Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heure 12, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [B] [Y] formé recours contre la décision de placement par requête reçue au greffe le 10 juillet 2026 à 15h18 sur le fondement de l’article 8 de la CEDH estimant l’atteinte de cette décision disproportionnée en raison de sa durée de séjour en France (9 ans) et de sa vie en concubinage qui lui permet de justifier de garantie de représentation alors même qu’il a remis sa carte nationale d’identité.
Il ne développe aucun moyen sur la prolongation de la rétention.
La requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2026 à 18h n’a pas été soutenue de sorte qu’elle sera écartée des débats.
Le représentant de la préfecture rappelle que M. [B] [Y] fait l’objet dine interdiction judiciaire définitive du territoire français exécutoire d’office et que dès lors l’article 8 de la CEDH ne s’applique pas. Il ajoute que M. [B] [Y] a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence mais qu’il n’a entamé aucune démarche pour exécuter la décision. Il ajoute qu’un laisser passer consulaire a été sollicité.
A l’audience, M. [B] [Y] dit qu’il a quitté le centre de retention administrative au mois de janvier et que durant deux périodes de 45 jours il a régulièrement pointé mais qu’ensuite il ne s’est rien passé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement
Sur la méconnaissance de l’article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [B] [Y] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d'autant que ce dernier s’est soustrait à son obligation de quitter le territoire depuis 7ans.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article. L741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente »
En l’espèce, M. [B] [Y] a déclaré avoir une adresse à [Localité 3] et l’administration possède la carte d’identité de l'intéressé.
Toutefois, il se soustrait à une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
En outre, il utilise différentes identités et nationalités afin de se soustraire aux services de police, de justice et à son éloignement en déclarant par exempte qu'il est né à [Localité 4] puis à [Localité 2].
Ainsi, il entre dans les cas du 80 de l'article L.612-3 du Ceseda et peut être placé en rétention administrative comme le prévoit l'article L.741-1 du même code.
Ce moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La présence de M. [B] [Y] sur le territoire national présente une menace grave à l'ordre public puisqu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle en récidive, vol avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail en récidive.
Un laissez-passer consulaire a été demandé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/01391 au dossier n° N° RG 26/01388 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d'annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [Y] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juillet 2026 à 13h10 ;
Fait à [Localité 5], le 11 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01388 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FP -
M. [O] [J] / M. [B] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [O] [J] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.