TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FW - M. [X] [N] / M. [J] [P] [W]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [S]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS),
DEFENDEUR :
M. [J] [P] [W]
Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de [U] [L], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
l’avocat soulève un moyen de procédure :
on est venu le chercher à son domicile, il est placé en rétention, on lui notifie ses droits en rétention or dans l’ensemble de la procédure, il a toujours eu un interprète en langue arabe. On lui donne le papier, il ne signe pas car il ne comprends pas ce qui est écrit. La procédure doit être déclarée irrégulière.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter ce moyen. À son arrivée au centre, il signe bien les formulaires. Il a bien pris connaissance des éléments.
Sur le fond, l’intéressé avait déjà été assigné à résidence, il n’avait pointé qu’une seule fois. L’administration justifie de diligences, il a refusé un vol. L’administration a sollicité un nouveau vol à destination de TUNIS.
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur le fond, je ne soulève pas de moyen
L’intéressé entendu en dernier déclare : Quand je me suis fait arrêté, les policiers ont fait preuve de violences, et je n’ai pas pu bénéficier d’un interprète pour connaître mes droits.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2026 par M. [S];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 11h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [S]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [J] [P] [W]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [J] [P] né le 12 septembre 2003 à Djerba (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour pour une durée d'un an, mesure prononcée le 23 mars 2026 par le préfet du Nord, confirmé par jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 15 avril 2026 et d’une assignation à résidence prononcée par la [Etablissement 1] le 29 mars 2026.
Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heure 22, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [W] [J] [P] soulève in limine litis l’irrégularité de la mesure de placement faute d’interprète pour recevoir la notification de ses droits. Il justifie ainsi son refus de signer.
Il ne développe pas de moyen sur la demande de prolongation de la rétention.
En réplique, le représentant de la préfecture souligne que DEF a signé le formulaire de notification de ses droits après l’avoir lu.
Au soutien de sa demande de prolongation, il explique que M. [W] [J] [P] a déjà été assigné à résidence au mois de mars 2026 mais qu’il n’a pointé qu’une seule fois et qu’ensuite une visite domiciliaire a été autorisée par le juge des libertés et de la détention. Il souligne qu’un vol n’a pas pu être exécuté et qu’un autre vol a été réservé le 09 juillet 2026 lequel a été refusé par M. [W] [J] [P]. Il ajoute qu’un autre vol a été réservé.
A l’audience, M. [W] [J] [P] dit que la police s’est montrée violente lors de la visite domiciliaire et qu’il n’a pas eu d’interprète.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [W] [J] [P] indique que ce dernier n’a pas été en mesure de signer la notification de ses droits faute d’interprète.
Pourtant, il résulte de la lecture de cette pièce qu’elle a été signée par M. [W] [J] [P].
Il convient de dire que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Un vol a été programmé le 15 mai 2026 à destination de la Tunisie, toutefois M. [W] [J] [P] a cessé de respecter ses obligations d'émargements relatives à la mesure d'assignation à résidence.
Une nouvelle demande vol a été diligentée pour un départ prévu le 09 juillet 2026.
Pour son exécution, une visite domiciliaire a été accordée par la Juge chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés le 06 juillet 2026, et a conduit au placement en rétention administrative de M. [W] [J] [P] le 09 juillet 2026 en conséquence de son refus d'embarquer.
L’administration justifie de diligences pour l’obtention d’une nouvelle demande de vol auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement qui étudie la demande.
Il est en conséquence établi qu’il s’évère impossible dans ces circonstances de mettre en œuvre la reconduite effective de M. [W] [J] [P] à destination de la Tunisie durant les délais de sa rétention administrative initiale
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [P] [W] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [P] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juillet 2026 à 10h20 ;
Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27FW -
M. [X] DU PAS-DE-[Localité 4] / M. [J] [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [X] DU PAS-DE-[Localité 4] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [P] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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