TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01393 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HE - M. [L] / M. [I] [D] alias [T] [U] [C]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [L]
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [D] alias [T] [U] [C]
Assisté de Maître Robin RIMETZ avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [S], interprète en langue kurde,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
l’audition a pu avoir lieu, l’admininstration a fait plusieurs relances et la dernière le 7 juillet, on attend la réponse des autorités consulaires
L’avocat soulève les moyens suivants :
au regard des pièces, les diligences ont été accomplies, je n’ai pas de moyen à soulever
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai eu trois rendez vous au consulat d’IRAQ, on m’a proposé de l’argent si j’acceptais de rentrer en IRAQ, mais c’était faux, aujourd’hui je ne souhaite plus rentrer en IRAQ.
Le représentant de l’administration : ses arguments sont un peu tardifs.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01393 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2026 par M. [L];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 16 juin 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 14h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] alias [T] [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [L]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D] alias [T] [U] [C]
né le 01 Août 1986 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Robin RIMETZ avocat commis d’office,
en présence de M. [M] [S], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juin 2026 notifiée le même jour à 09 heures 19, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [D] alias [T] [U] [C] né le 1er juillet 1986 à [Localité 2] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 14h56, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration précise que la procédure a été entamée en 2025, que de multiples diligences ont été effectuées. Il ajoute que les autorités irakiennes ont répondu le 5 juin 2026 que les démarches d’identification étaient en cours et que l’administration les a relancées le 7 juillet 2026.
En réplique, il rappelle qu’il appartenait à M. [I] [D] de faire aboutir ses démarches auprès du consulat avant son placement en rétention.
Le conseil de M. [I] [D] n'a pas de moyen au soutien d'une demande de rejet de la prolongation de la rétention.
M. [I] [D] indique s’être rendu à 3 reprises au consulat et qu’il lui a été proposé la somme de 9 000 euros s’il acceptait son retour. Il estime que cela n’a pas été fait et estime que c’était des mensonges. Il indique ne plus vouloir partir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il est rappelé qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l'espèce, il est constant que l'administration a effectué l’ensemble des diligences afin d'assurer l’exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [I] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Préalablement à sa sortie de détention après l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement en répression de faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, M. [I] [D] étant démuni de document d'identité, une demande de reconnaissance de nationalité a été transmise aux autorités irakiennes et un rendez-vous consulaire a été programmé le 22 août 2025. Il a refusé cette audition mais a accepté la seconde le 07 novembre 2025.
Toutefois, malgré plusieurs relances, les délais de reconnaissance des autorités irakiennes n’ont pas permis la reconduite de M. [I] [D] malgré la réservation d’un vol.
L’administration les a relancées le 7 juillet 2026.
Au vu des diligences accomplies par l’administration auprès des autorités irakiennes, y compris avant sa libération de fin de peine, de la menace grave à l’ordre public que constitue M. [I] [D] dans le traitement de personnes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions légales.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [D] alias [T] [U] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [D] alias [T] [U] [C] pour une durée de trente jours à compter du 12 juillet 2026 à 09h19;
Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01393 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HE -
M. [L] / M. [I] [D] alias [T] [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [D] alias [T] [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D] alias [T] [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [O] DU PAS-DE-[Localité 5] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [D] alias [T] [U] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [D] alias [T] [U] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D] alias [T] [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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