TJ 59350, 11 juill. 2026, RG 26/01394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01394 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HM - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [A] [E]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [A] [E]
Assisté de Maître Meftah LAAZOUI, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
sur le recours : je soutiens le recours qui a été envoyé. Il y a un défaut d’examen de la situation de monsieur. Il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion, il devait passer devant une commission, il est arrivé à l’age d’un an, il a une maladie grave, il a déjà été hospitalisé d’office, il doit prendre un traitement lourd. À la suite de la procédure d’expulsion il a fait l’objet d’une assignation à résidence qui a été respectée. Les autorités tunisiennes n’ont jamais répondu aux sollicitations de la préfecture. Une assignation à résidence aurait du être décidée. La rétention est incompatible avec l’état de santé de monsieur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur l’assignation à résidence, il n’a pas la volonté de partir, il n’a fait aucune démarche pour exécuter la décision. Ça sert à rien de le placer en assignation à résidence. Il y a un arrêté d’expulsion qui est exécutoire. La préfecture a justifié des démarches pour pouvoir l’éloigner. Il pourra bénéficier d’un accompagnement médical au CRA.
L’administration fait le nécessaire pour que monsieur puisse suivre son traitement. Je vous demande le rejet du recours
sur le fond, les diligences ont été accomplies
L’avocat :
sur le fond, il y a une absence de perspective d’éloignement. On n’a aucun retour des autorités consulaires. Je vous demande de constater l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de monsieur
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est dur pour moi d’être enfermé, je veux sortir
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01394 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [A] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2026 à 16h03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2026 reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [A] [E]
né le 16 Février 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [E] né le 16 février 1982 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion datant du 26 août 2025, notifié le 4 septembre 2025.
Par requête en date du 10 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 15 heure 54, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [A] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspectives d’éloignement en l’absence de convocation à un entretien consulaire ;
En réplique, le représentant de la préfecture demande que ce moyen soit écarté, ce critère n’étant pas à prendre en compte à ce stade de la procédure ce d’autant que les relations diplomatiques avec le Pays ne font pas obstacle à la délivrance d’un laisser passer.
A l’audience, M. [A] [E] dit vouloir sortir du centre de rétention administrative et souffrir d’insomnies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de ma situation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnés au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’administration a motivé l’arrêté par le comportement violent et particulièrement imprévisible de M. [A] [E], sa dangerosité avérée ainsi que son instabilité psychiatrique qui constituent une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Il a également retenu sa situation de célibataire n’ayant déclaré qu’une compagne rencontrée la veille de son interpellation, son absence de personne à charge et de ressource, l’absence de démonstration de son isolement en Tunisie.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
L’état de santé de santé de M. [A] [E] ne nécessite pas des soins urgents et vitaux, l’administration a déjà informé le médecin du centre de rétention de sa situation.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L’article. L741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente »
Dans sa décision, le préfet retient que M. [A] [E], est entré en France en 1983, que ses parents et l'un de ses cinq frères sont décédés, qu’il ne travaille plus depuis 2021 et qu’il clame son intention de mettre en échec une mesure d’assignation à résidence.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public
Bien que les critères de prolongation soient alternatifs, la "menace pour l'ordre public" est d'interprétation stricte et doit être caractérisé de manière concrète, actuelle et suffisante.
Il est constant que cette menace repose sur des éléments objectifs et individualisés, ne pouvant se déduire de la seule situation irrégulière de l'étranger. Une simple inscription au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ou la mention d'une procédure judiciaire antérieure ne suffit pas, en soi, à établir une menace pour l'ordre public ; il est impératif que cette inscription soit liée à une condamnation pénale ou à des faits graves et avérés justifiant concrètement cette menace pour la sécurité publique, et que cette menace soit dûment motivée par l'administration.
Selon l’article L742-5 du CESEDA, il n’est pas nécessaire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public soient récents.
En l’espèce, M. [A] [E] a été mise en cause pour des atteintes aux biens et aux personnes, y compris dépositaire de l'autorité publique (violences, menaces, outrage et rébellion avec arme, détention non autorisée de stupéfiants, sur plusieurs années, depuis 2008 et encore en 2025.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L741-l du CESEDA dispose que "L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que le texte ne prévoit pas l'absence de perspective d'éloignement soutenue par le conseil de M. [A] [E] qui relève que la Tunisie « ne veut pas l’accueillir ».
En outre, que M. [A] [E] aurait indiqué vouloir s'enrôler dans le « djihad » et menacer de commettre des actes de violences à l'égard de policiers.et de civils, vouloir passer à l'acte, tuer des policiers et des civils.
Il a été arrêté dans un abri bus en possession de deux sacs contenant entre autres un couteau de 30 cm, un autre de 24 cm, une pince multiprise, deux briquets.
L’administration a fait diligence pour l’obtention d’un laisser passer et une demande de routing.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/01395 au dossier n° N° RG 26/01394 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [A] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2026 à 11h30 ;
Fait à LILLE, le 11 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01394 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27HM -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [A] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.