TJ 40088, 9 juill. 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK4W
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA DIRECT BANK, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître LABADIE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [P], dont la dernière adresse connue est : - [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026
copie délivrée à Me DEFFRENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat souscrit électroniquement le 14 mars 2023, Monsieur [V] [P] a ouvert un compte courant dans les livres de la société ARKEA DIRECT BANK.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la banque a vainement mis en demeure Monsieur [V] [P] de régulariser le solde débiteur de son compte.
Par acte du 10 avril 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a assigné Monsieur [V] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l'audience du 12 mai 2026, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir condamner Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 10 329, 77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2025. Elle a également sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la forclusion
Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et de l’article R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
En application de l’article R312-5 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion se situe à l’issue du délai de trois mois du dépassement de découvert non régularisé.
En l’espèce, le compte est devenu débiteur pendant plus de 3 mois à compter du 31 mars 2024, alors qu’aucune autorisation de découvert n’avait été consentie. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 30 juin 2024. L'assignation étant du 10 avril 2026, la forclusion n'est donc pas acquise.
Sur le fond
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] a été mis en demeure de régulariser son découvert bancaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, en vain.
Il convient par conséquent de constater la clôture du compte et de condamner Monsieur [P] à payer au paiement de la somme de 10 329, 77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [V] [P] sera condamné aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 10 329, 77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026,
Le CONDAMNE à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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