TJ 87085, 12 juill. 2026, RG 26/00394
Vérifier : TJ 87085, 12 juill. 2026, RG 26/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DES LIBERTÉS
N° RG 26/00394 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXQQ
Ordonnance du 12 Juillet 2026 à 16H00
(Isolement)
Nous, Laetitia CLERC, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, étant en notre cabinet, assistée de Alizée CASTEL, greffier, statuant en chambre du conseil,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [M] [R], né le 01 Janvier 1996 à NYALA (SOUDAN), domicilié : chez Chez Mme [G] [P], 188 avenue de Landouge - 87100 LIMOGES
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [H] à Limoges ;
bénéficiant d’une mesure de protection exercée par Mme [P], MJPM;
Vu la saisine enregistrée au greffe du service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 11 Juillet 2026 à 14h50 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CH [H]
Vu l’absence de demande d’assistance par un conseil,
Vu la demande d’audition du patient et sa réalisation par visioconférence,
Vu les observations écrites de Me Océane TREHONDAT-LE [Z] assistant le patient.
Vu les pièces communiquées par l’établissement à l’appui de sa demande,
Vu l’avis écrit de Madame le Procureur de la République,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [R] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 27 juin 2026.
La poursuite de son hospitalisation a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 07 juillet 2026.
Par décision en date du 08 juillet 2026 à 8 heures 00 (début de la mesure), le docteur [F] [D] a décidé d’une mesure d’isolement qui a été renouvelée par périodes maximales de 12 heures jusqu’à une durée totale de 48 heures.
Le docteur [F] [D] ayant renouvelé la mesure d’isolement au-delà des 48 heures, le directeur du CH Esquirol a informé le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de la poursuite de la mesure, puis a saisi le juge aux fins de poursuite de cette mesure avant la 72ème heure.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le renouvellement de la mesure par ordonnances, dont la dernière en date du 08 juillet 2026 à 16 heures.
La mesure ayant de nouveau été renouvelée au-delà des durées prévues à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le directeur du CH Esquirol a saisi le juge aux fins de poursuite de cette mesure par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2026 à 14 heures 50.
Par mention écrite, le ministère public a fait savoir qu’il s’en rapporte quant à l’issue de la mesure.
Le conseil de Monsieur [M] [R] a fait valoir des observations écrites tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L3222-5-1-I du code de la santé publique dispose en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement est motivé le 11 juillet 2026 à 8 heures par le Docteur [F] [D] de la façon suivante : “patient présentant une décompensation psychotique avec passage à l’acte hétéroagressif en début de semaine. Ce jour, patient calme mais semblant présenter une tension interne, regard noir, barrages, réponses en écho. Activité délirante et hallucinatoire sous-jacente. Bizarreries du comportement, déambulation. Nécessité de poursuivre un isolement mais avec possibilité de tester des sortis selon son comportement”.
L’article L3222-5-1-I du code de la santé publique dispose en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Or, la motivation du dernier renouvellement décrit un patient calme, pour lequel il est envisagé des sorties. S’il est relevé un regard noir et une bizarrerie, avec allégation d’une activité délirante et hallucinatoire non documentée dans cet avis, avec une supposition d’une tension interne (“semblant présenter une tension interne”), le risque de péril immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui n’est pas établi ni documenté. Au contraire le patient est décrit comme calme au point que des sorties sont envisagées.
En conséquence, le maintien de la mesure n’apparaissant pas justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son maintien ne sera pas autorisé. et sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’audition du patient, la présente décision lui étant favorable et le contrôle du juge n’étant que formel.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant en chambre du conseil, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [R].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 12 Juillet 2026 par le greffier à :
* Monsieur [M] [R] via le CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [H] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me [G] [P] - Mandataire, en charge de la mesure de protection du patient;
* Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.