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TJ 87085, 13 juill. 2026, RG 26/00365


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552dce93c619cd1fdb394a

Texte de la décision

6,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00365 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXGU

Ordonnance du 13 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [F] [D] [H], né le 23 Mai 1971 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant CCAS - [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 25 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Juillet 2026 à Monsieur [F] [D] [H], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, MJPM du CH [Etablissement 1] et Me Yacine BAH.

* * * * *

A notre audience publique du 13 Juillet 2026, Monsieur [F] [D] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [W] [V] assiste Monsieur [F] [D] [H] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [F] [D] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques à la suite d’un arrêt d’irresponsabilité pénale de la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Limoges du 9 janvier 2014 qui l’a déclaré irresponsable pénalement de faits de tentative de viol, selon les dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Il alterne les périodes d’hospitalisation complète et les programmes de soins.

Il a ainsi bénéficié d’un programme de soins du 16 juin au 8 juillet 2025, date à laquelle il a fait l’objet d’une réintégration.

La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de la mesure est intervenue le 15 janvier 2026

Les certificats médicaux des5 février 2026,5 mars, 7 avril, 7 mai, et 9 juin, le 6 juillet 2026 figurent au dossier.

L’avis motivé du collège en date du 25 juin 2026 mentionne : “patient présentant un trouble psychotique de type schizophrénie avec des conséquences psycho comportementales graves pour lesquels il a été considéré comme irresponsable pénal. Il est hospitalisé depuis plusieurs années, et malgré des tentatives de retour au domicile, nous avons fait le constat que les recrudescences anxieuses sont telles que le patient ne peut vivre en dehors d’un étayage conséquent. Les immersions résidence accueil, avec decouchés, se déroulent sans difficulté. Il apparaît investi et motivé. L’évolution de son projet de vie n’engendre pas de recrudescences anxieuses. La sortie à moyen terme aura lieu sous la forme d’un programme de soins.”.

Le collège, composé du docteur [R] [L] , psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, du docteur [E], psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, et de Monsieur [X], représentant de l’équipe pluridisciplinaire qui participe à la prise en charge du patient, considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.

Le certificat mensuel du 6 juillet 2026 ne mentionne aucune évolution de la situation par rapport à l’avis motivé du collège du 25 juin 2026.

À l’audience, Monsieur [F] [D] [H] déclare essentiellement qu’il ne s’oppose pas à la mesure.

Me [W] [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin, précisant qu’il lui a fait par de ce que son hébergement quatre jours par semaine dans la résidence d’accueil lui convient.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 13 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [F] [D] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
* MJPM du CH [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Yacine BAH, avocat au Barreau de Limoges.

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