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TJ 87085, 13 juill. 2026, RG 26/00366


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00366
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552dd093c619cd1fdb395f

Texte de la décision

5,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00366 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXGV

Ordonnance du 13 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [T] [J], né le 09 Mai 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; non comparant ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [Z] [J] ;

Représenté par Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 26 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Juillet 2026 à Monsieur [T] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Monsieur [Z] [J] et Me [S] [W].

* * * * *

A notre audience publique du 13 Juillet 2026, Monsieur [T] [J] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me [S] [W] représente Monsieur [T] [J] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [T] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers à compter du 27 juillet 2019.

La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant le renouvellement de la mesure est intervenue le 15 janvier 2026.

Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 juin 2026 mentionne que “ce patient de 72 ans et prise en charge dans le cadre d’une pathologie psychiatrique au long cours, dévolution déficitaire avec troubles majeurs du comportement à type d’hétéro agressivité. Actuellement, le patient présent un comportement stable, marquée ponctuellement par des épisodes d’agressivité modérée, essentiellement dirigée à l’encontre des soignants. La pensée reste assez désorganisée, marquée par des idées délirantes de mécanisme intuitif et imaginatif avec adhésion totale au délire. Le comportement envers les autres patients reste totalement imprévisible, avec déambulations récurrentes, moments d’agressivité envers les soignants, alternant avec des périodes d’asthénie associée à une perte majeure d’autonomie, ce qui nécessite toujours une surveillance rapprochée. L’insight est inexistant et de ce fait, on ne peut obtenir de consentement stable aux soins psychiatriques qui restent nécessaires en milieu hospitalier au vu des fluctuations comportementales du patient et de sa dangerosité éventuelle. Il n’existe actuellement aucun projet de vie pour ce patient. Il n’y a aucune évolution depuis notre dernier certificat, les termes ne sont donc pas modifiés.”.

Le docteur [H] [B] [L] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

Me [S] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 13 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [T] [J] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [Z] [J], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Yacine BAH, avocat au Barreau de Limoges.

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