TJ 87085, 13 juill. 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00390 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXP3
Ordonnance du 13 Juillet 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [S] [T], née le 15 Novembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 10 Juillet 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Juillet 2026 à Madame [S] [T], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Monsieur [R] [A] et Me [I] [Y].
* * * * *
A notre audience publique du 13 Juillet 2026, Madame [S] [T] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [I] [Y] représente Madame [S] [T] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [S] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère, suite aux certificats médicaux établis le 4 juillet 2026 faisant état d’une patiente âgée de 23 ans en refus de soins ; elle est psychotique en rupture de traitement ; elle souhaite partir aller vivre dans la rue ; présence d’hallucinations acoustico- verbales envahissantes, nécessité de la protéger d’elle-même, impossibilité de consentement aux soins du fait des troubles mentaux, nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Par décision du 7 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 4 août 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 juillet 2026 mentionne que la patiente est hospitalisée pour une décompensation de pathologie psychotique qui semble évoluer depuis plusieurs années, et a déjà bénéficié d’une hospitalisation en psychiatrie selon sa famille. Depuis son arrivée dans le service, il est constaté des éléments délirantes de persécution notamment centrés sur des thématiques d’empoisonnement. Elle est persuadée que les infirmiers empoisonnent son repas et l’eau qu’elle boit, y compris l’eau du robinet. Il est constaté une rupture de son traitement de fond, lequel a été réintroduit mais qui nécessite plusieurs jours voire plusieurs semaines avant d’arriver à une efficacité clinique. Cependant d’ores et déjà et constatés la disparition de l’agitation psychomotrice, ce qui a permis de lever l’isolement thérapeutique. Il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète afin d’adapter la posologie du traitement de fond tandis que la patiente refuse catégoriquement la prise en charge hospitalière.
Le docteur [U] [L] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [I] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont Madame [S] [T] a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [T] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [S] [T] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Yacine BAH, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [R] [A], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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