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TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 26/00048


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552f3693c619cd1fdb3ff7

Texte de la décision

5,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026


N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6YC

NAC : 54Z

Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Y] [I]
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [P] [D]
née le 07 Mars 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demandeurs
Représentés par Maître Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ET :

Monsieur [E] [L]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [A] [W]
née le 04 Août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défendeurs
Représentés par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail, M. [E] [L] et Mme [A] [W], représentés par leur mandataire, la sas GC-IMMO Franco Suisse, ont donné en location à Mme [P] [D] et M. [Y] [I] un logement à type de maison mitoyenne sur deux étages, sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Se plaignant de désordres affectant le logement loué, à type principalement de détérioration dangereuse de l'escalier, d'humidité sur le plan de travail de l'évier, de plusieurs fuites d'eau rendant indisponible notamment une salle de bain, de pannes d'appareils de chauffage réparés tardivement, les locataires ont tenté d'obtenir une remédiation par les bailleurs.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Mme [D] et M. [I] ont fait assigner M. [L] et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, afin d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise du logement tendant à établir la réalité matérielle et technique des désordres allégués et partant de permettre de déterminer si le logement loué répond aux critères de décence et de salubrité en vigueur.

Par ordonnance avant dire droit au fond en date du 03 juin 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a invité les parties à présenter leurs observations sur l'exception d'incompétence soulevée au profit de la compétence du juge des contentieux et de la protection.

A l'audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référés aux termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Ils n'ont pas formulé s'autres observations quant à l'exception soulevée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Il tranche les contentieux entre locataires et propriétaires et veille au respect de leurs obligations contractuelles respectives.

En l'espèce, il est constant que M. [I] et Mme [D] occupent aux fins d'habitation, l'immeuble appartenant à M. [L] et Mme [W], de sorte que le juge des référés compétent pour ordonner l'expertise sollicitée est de manière exclusive, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, seul juge compétent pour statuer au fond sur un tel litige.

Il appartiendra aux parties de reprendre leurs demandes devant le juge ainsi saisi auquel le dossier de la procédure sera transmis pour compétence après expiration des délais pour former un recours contre la présente décision devant la cour d'appel de Besançon.

Il y a lieu par suite de réserver les dépens de la présente instance. En l'absence de partie succombante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel sur autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Besançon ainsi qu'il est dit à l'article 83 du code de procédure civile,

Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [P] [D] et M. [Y] [I],

RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]-Le-Saunier, statuant en référés, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe, à l'expiration des délais de recours susmentionnés,

RESERVONS les dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

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