TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6XG
NAC : 28Z
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [D] [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représentée par Maître GOUET-JENSELM, avocat au barreau de Paris (75008), avocat plaidant et Maître Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ET :
Madame [C] [O] [N] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maxence WATERLOT, de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant et Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA, avocat postulant
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte dressé par Me [T] [Y], notaire à [Localité 5] en date du 10 novembre 1995, Mme [Z] [K] épouse [W] a donné à ses trois enfants, [Q], [R] et [C], la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 3], cadastré Section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 6].
M. [Q] [W] a cédé sa part indivise sur l’immeuble à sa sœur [C], de sorte qu’à ce jour et faisant suite au décès de leur mère intervenu le [Date décès 1] 2025, Mme [C] [B] épouse [V] est pleine propriétaire indivise de deux tiers de l’immeuble et Mme [R] [B] d’un tiers.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Mme [R] [W] a fait assigner Mme [C] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin de déterminer la valeur de l’immeuble indivis, d’en constater l’état de conservation et de connaître sa valeur locative pour envisager une sortie de l’indivision.
Elle réclame également :
la condamnation de Mme [C] [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui remettre l’ensemble des clés, badges et télécommandes d’ouvertures, codes d’accès ou d’alarme, qu’il soit ordonné à Mme [C] [E] de lui laisser libre accès au bien indivis,qu’il soit fait interdiction à Mme [C] [E] de modifier les serrures, codes d’accès ou d’alarme, sans lui en communiquer immédiatement les éléments nouveaux.Enfin elle entend voir condamner Mme [C] [E] outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Mme [R] [W] a repris l’intégralité de ses demandes, au soutien desquelles elle entend faire valoir qu’au vu des avis de valeur de l’immeuble qu’elle a fait établir par des agents immobiliers, celle retenue par Mme [C] [V] [W], fut-elle réalisée par notaire, est contestable. Elle espère une solution, qui pourrait être amiable, après fixation contradictoire et par un expert neutre de la valeur des biens indivis, à même de parvenir au partage.
Elle maintient qu’elle ne dispose d’aucun accès aux biens indivis, en méconnaissance des prescriptions de l’article 815-9 du code civil et, en réponse aux conclusions adverses, souligne qu’elle ne saurait, en qualité d’indivisaire, être contrainte de s’adresser à un tiers dont elle ignore, l’identité, la qualité ou le mandat qui lui aurait été confié par sa sœur.
Mme [C] [E] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [R] [W], subsidiairement elle demande que l’expert soit chargé d’établir un compte entre les parties.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Mme [R] [W] à lui verser une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 146, rappelant qu’il n’appartient pas au juge de palier la carence des parties dans l’administration des preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions et qu’au vu d’une expertise qu’elle estime fiable comme émanant d’un notaire, une expertise serait inutile et de nature à retarder encore les opérations de partage.
Elle affirme qu’elle n’exerce aucune entrave à l’accès au bien indivis et souligne que les clés du logement, qu’elle ne possède pas en double, se trouvent entre les mains de l’agent chargé de l’entretien de l’immeuble, elle-même résidant à distance, en l’espèce en Gironde et ne disposant d’aucune jouissance exclusive du bien.
SUR QUOI
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, bien qu’un procès en partage ne soit à ce stade que purement hypothétique alors qu’une issue amiable du litige doit pouvoir être privilégiée, Mme [R] [W] relève à juste titre que les évaluations circonstanciées de la valeur du bien établies par des agents immobiliers locaux (entre 530 000 et 560 000 pour l’agence [1] et 395 000 à 415 000 euros pour l’agence [2]) sont nettement supérieures à celle réalisée par Me [U] [G], notaire ( 270 000 à 290 000 euros).
Seule une expertise judiciaire est à même permettre de déterminer de manière incontestable la valeur vénale du bien immeuble au regard de son état actuel et la situation du marché.
Etant rappelé que l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable aux mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du même code, la demande d’expertise, qui préserve les droits de toutes les parties, sera ordonnée aux conditions et dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Toutefois il convient de rappeler que les parties conservent la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et que l’expert n’a pas à se prononcer sur des questions de droit. Il ne lui sera, ainsi, pas proposé d’établir un compte entre les parties mais de réunir les éléments à même de permettre au juge qui serait saisi du fond, de le réaliser.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeur. Il en irait de même des dépens, en l’absence de partie succombante à la présente instance.
Sur la demande de remise des moyens d’accès à l’immeuble sous astreinte
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, invoqué par les demandeurs, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le fait que la demanderesse coïndivisaire puisse accéder à son bien ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Elle n’apporte cependant aucun élément à même de démontrer que la défenderesse ferait obstacle à ce droit ni qu’elle jouirait à titre privatif dudit bien.
Toutefois les seuls moyens d’accès à l’immeuble, étant rappelé que la défenderesse conteste y avoir d’autres moyens d’accès, seraient en possession d’une personne chargée de l’entretien, dont les identités, qualités et coordonnées ne sont pas communiquées dans la présente instance. La demanderesse est propriétaire indivise de l’immeuble en cause et semble ignorer ces derniers éléments.
Dès lors et au vu de ces éléments il y a lieu d’enjoindre à Mme [C] [E] de communiquer, sous astreinte de 30 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification des présentes, les coordonnées complètes de la personne dépositaire dans le Jura des moyens d’accès aux biens. Le présent juge se réservera le contentieux éventuel de la liquidation de cette astreinte.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée aux présentes demandes, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dès lors et à ce stade aucun motif ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à Présent :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à Mme [C] [E] de communiquer sans délai les coordonnées complètes de la personne dépositaires des moyens d’accès aux biens immeubles, afin que Mme [R] [W] puisse y accéder,
DISONS qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard commençant à courir, pour une durée de trois mois, à compter du seizième jour suivant la signification des présentes,
NOUS RESERVONS le contentieux éventuel de la liquidation de cette astreinte,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.07.59.41.04
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, en ce comprises les factures d’entretien ou tout autre justificatif de charges,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 6] », cadastré Section A N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 6], le décrire dans sa configuration, ses dépendances, son environnement et son état apparent,
3°/ constater l’état d’entretien et de conservation de l’immeuble, relever toute dégradation ou défaut d’entretien au regard des documents produits, si possible en mentionner la date de leur survenance et la cause,
4°/ procéder à l’estimation immobilière de la valeur du bien précité, en précisant la méthode retenue, procéder également à l’estimation de la valeur locative du bien,
5°/ dire si les dégradations ou défaut d’entretien du bien éventuellement relevés ont une incidence sur la valeur du bien et évaluer la moins-value éventuelle sur la valeur du bien,
6°/ procéder de même pour toute amélioration ou embelissement du bien constater depuis la date de la donation et en chiffrer la plus value éventuelle apportée à la valeur de l’immeuble,
7°/ fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait utile à la résolution du litige.
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [R] [W] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 aout 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
CONDAMNONS Mme [R] [W] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.
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