TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7FU
NAC : 54G
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier,avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [P] épouse [G]
née le 19 Septembre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs
Représentés par Maître Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocats au barreau de BESANCON
ET :
S.A.S. [C] [B]
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°837 648 310
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse
non comparants ni représentés
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
En date du 30 août 2018, M. [I] [G] et son épouse Mme [L] [P] ont conclu avec la sas Dnc, exerçant sous l'enseigne [E], un contrat de construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans sur leur terrain sis à [Localité 6], lieudit " les corvées " cadastré section ZS N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La sas susvisée, était chargé de la réalisation de la maison individuelle jusqu'à sa mise hors d'eau et hors d'air, les maitres de l'ouvrage se chargeant d'effectuer les travaux de second œuvre et de finitions au moyen des matériaux livrés par le constructeur, conformément aux conditions particulières et générales énoncées au contrat
Un permis de construire a été accordé le 29 octobre 2018, sous réserve notamment du respect des prescriptions des services techniques relativement aux raccordements aux réseaux public. Les travaux de construction ont débuté le 18 décembre 2018 et un procès-verbal de réception du gros œuvre a été signée, sans réserve, le 6 juin 2019, ainsi qu'une attestation de livraison pour les matériaux nécessaires au second œuvre.
Courant 2023, les époux [G] ont confié à la société Terranova des travaux de terrassement de leur terrain, laquelle société devait mettre en exergue au cours de ses travaux qu'une gaine tcp pour le passage de la fibre était bouchée et qu'une cuve de récupération des eaux pluviales n'était pas installée de manière conforme, ce que confirmera, dans son rapport du 11 septembre 2024, une expertise privée contradictoire réalisée par M. [F] [K], expert de l'assureur de dommage ouvrage, complété par le rapport du 12 septembre 2024 réalisé par M. [U] [A], expert près la cour d'appel de Dijon.
Le 15 novembre 2024 le maire de la commune de [Localité 7] notifiait aux époux [K] un courrier de contestation de la déclaration déposée le 8 octobre 2024, attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire aux motifs :
De ce que les plans des façades joints au dossier de permis de construire mentionnaient un terrain naturel plat et une légère surélévation de 0,66m/ngf afin d'obtenir le terrain fini de la construction, or le terrain initial était un terrain incliné, inclinaison amplifiée lors de la réalisation de travaux, la hauteur de la construction indiquée sur l'autorisation d'urbanisme s'avérant erronée, De ce que le plan de masse fait apparaitre un accès côté Nord-Ouest de la parcelle alors que celui réalisé est situé côté Sud-Ouest. Le maire sollicitait alors soit la mise en conformité des travaux avec le permis accordé soit le dépôt d'un nouveau permis de construire.
Aucune résolution amiable du litige n'a pu aboutir.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025 rendue à la demande de M. et Mme [G] à l'encontre de la sas Dnc, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a chargé un expert judiciaire d'examiner les désordres invoqués, d'en déterminer les causes et les conséquences, de dire si les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage ou l'atteignent dans l'un de ses éléments d'équipement indissociable, d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d'en chiffrer le coût.
Aux termes d'une note aux parties en date du 11 mars 2026, l'expert, en recherche des causes des désordres relevés, sollicite de faire appeler à la cause la sas [C] [B] ayant réalisé divers travaux de terrassements et réseaux divers extérieurs,décrits dans le devis DE00118 du 29 novembre 2019 accepté par les vendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, les époux [G] on fait assigner la sas [C] [B] devant le présent juge des référés afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises précédemment ordonnées. Ils sollicitent également la réserve des dépens.
A l'audience du 17 juin 2026, les demandeurs, représentées par leurs conseils, se sont référées aux termes de leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La sas [C] [B], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d'une éventuelle irrecevabilité de l'action au fond alors qu'elle n'est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.
En l'espèce, alors qu'au vu des premières constatations de l'expert, la responsabilité de la sas [C] [B] dans la survenance des désordres subis par les époux [G], pourrait être invoquée dans un procès au fond.
Partant et à ce stade, les époux [G] justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée compte tenu des constatations provisoires faites par l'expert en l'état de ses opérations.
Ils supporteront toutefois provisoirement outre les dépens de la présente instance qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l'instance ainsi que la charge de toute consignation supplémentaire à même de garantir les frais engendrés par ces mises en cause.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 19 novembre 2025 (RG 25 /62) seront communes et opposables à la sas [C] [B] qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits et observations, le cas échéant ;
DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la sas [C] [B] parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par M. [I] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation,
DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de six mois à compter de la présente décision,
CONDAMNONS M. [I] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
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