TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7V5
NAC : 30B
Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. PILEA
immatriculée au RCS sous le n°892786245
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
ET :
Madame [O] [D] épouse [M] “NEW MODE”
née le 23 Décembre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse
non comparante ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte dressé par Me [X] [W] [L] en date du 18 mars 1980, Mme [Y] [B], Mme [R] [B] et M. [K] [B] ont donné à bail commercial à Mme [E] [N] et Mme [F] [P] [Q] , acte modifié par avenant au profit de M. [G] [M], des locaux à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel révisable de 7000 francs, payable à terme échu au dernier du jour de chaque trimestre.
Le Bail a été renouvelé le 29 juillet 1992 au profit de M. [G] [M] puis en date du 10 octobre 2000, au profit de Mme [O] [M], venant aux droits de son époux [G], moyennant un loyer annuel révisable de 16 111,30 francs, bail renouvelé le 23 septembre 2009, moyennant un loyer annuel révisable de 3500 euros et le 27 septembre 2018, moyennant un loyer annuel révisable de 3891 euros.
Le contrat de bail et ses actes de renouvellement contenaient notamment une clause résolutoire produisant effet un mois après un commandement de payer un arriéré locatif demeuré infructueux.
Les locaux ont été vendus par les ayant-droits des bailleurs à la sci Pilea le 19 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la sci Pilea a fait délivrer à sa locataire, Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail au regard d’impayés locatifs hors frais d’acte d’un montant de 1281,45 euros, à l’échéance de décembre 2025 comprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, la sci Pilea a fait assigner Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
À l’audience du 17 juin 2026, la sci Pilea, représentée par son conseil a repris les termes de son assignation et demande au juge des référés de :
- Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 18 mars 1980, par acquisition de la clause résolutoire qu’il contenait ;
- Ordonner en conséquence l’évacuation corps et biens des lieux loués et le cas échéant, l'expulsion de Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode ainsi que tout occupant de son chef des lieux précédemment loués, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- Condamner Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode à lui payer une provision de 1281,45 euros à valoir sur les arriérés de paiements des loyers ;
- Condamner Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode à leur verser une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 1281,45 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
- Condamner Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode au paiement des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes d'expulsion et de paiements provisionnels
Le bail commercial renouvelé entre les parties stipule qu’il sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
Le bailleur ayant fait délivrer le 6 mars 2026 à Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail au regard d’impayés locatifs portant sur la somme de 1281,45 euros et alors que le locataire ne justifie d’aucun paiement libératoire de sa dette dans le délai d’un mois qui a suivi ni d’un paiement qui n’aurait pas été pris en compte, le juge des référés ne peut que constater que les effets de la clause résolutoire du bail ont été acquis à la date du 7 avril 2026, date à laquelle le bail est résilié de plein droit.
De surcroît, Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode n’a formulé aucune demande de délai de paiement ni explication quant à ses défaillances.
Partant et depuis cette date, Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la sci Pilea et précédemment loués. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.
Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer provisionnellement à la somme trimestrielle de 1281,45 euros, soit la somme de 427,15 euros mensuels.
Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode, ayant soldé sa dette locative au 31 décembre 2025 en date du 2 avril 2026 sera condamné au paiement de cette provision mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux précédemment loués, matérialisée par la remise des clés entre les mains des bailleurs.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer et de timbre.
L'équité commande d'allouer à la sci Pilea la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties depuis le 18 mars 1980, à la date 7 avril 2026,
DISONS que Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode est depuis cette date, occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués et la CONDAMNONS à les évacuer de corps et biens ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire de sa part dans les quinze jours suivant un commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, l'expulsion de Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode et de tout occupant de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 5] [Localité 6] et ce, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
CONSTATONS que la dette locative, visée au commandement de payer, de M. [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode a été apurée en date du 2 avril 2026,
CONDAMNONS Mme [O] [M], exploitant sous l’enseigne New Mode, à verser par provision à la sci Pilea, en deniers ou quittances valables, une somme mensuelle de 427,15 euros (quatre cent vingt-sept euros et 15 centimes) à valoir sur l’indemnité d’occupation courant à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux précédemment loués, matérialisée par la remise de clés entre les mains des bailleurs ou de leur représentant,
CONDAMNONS Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Mme [O] [M] exploitant sous l’enseigne New Mode à payer à la sci Pilea la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.
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