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TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 25/00183


Vérifier : TJ 39300, 8 juill. 2026, RG 25/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552f4893c619cd1fdb406e

Texte de la décision

15,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026


N° RG 25/00183 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C425

NAC : 50Z

Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [D] [Localité 1]
née le 21 Avril 1992 à [Localité 2] (67)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demandeur
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA

ET :

E.U.R.L. AD ASSAINISSEMENT ET SERVICES
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 920 927 365
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défendeur
Représenté par Maître Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Défendeurs
Représentés par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juin 2026, en présence d’Estelle DOLARD, Greffier, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 29 novembre 2021, M. [F] [Z] et Mme [B] [D] ont acquis de M. [Q] [P] et Mme [A] [P] une maison à usage d'habitation.

En février 2022, la société AD Assainissement et Services est intervenue, à la suite d'un engorgement du réseau d'évacuation des toilettes de l'habitation, pour réaliser un diagnostic par passage caméra. Elle relève un entartement important de la canalisation ainsi qu'une contre-pente sur le réseau extérieur, empêchant l'évacuation correcte des eaux vannes et usées. Cette entreprise a réalisé un devis pour reprise complète du réseau d'évacuation, incluant des travaux de terrassement pour un montant total de 6.820 euros.

Les acquéreurs se sont alors rapprochés des vendeurs et ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 15 février 2024, aux termes duquel les consorts [P] ont réglé la somme de 2.200 euros suivant le devis accepté par Mme [D] afin de réaliser les travaux.

Mme [D] indique que les travaux réalisés n'ont pas permis de faire cesser le trouble.

La demanderesse a sollicité la société d'Union d'experts de [Localité 6] dont le dernier rapport révèle un potentiel vice caché sur l'ensemble du réseau. Elle affirme qu'il existerait une discordance entre la facture et les travaux réalisés par la sarl AD Assainissement et Services et que ceux réalisés n'ont pas permis de résoudre les désordres.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Mme [D] a fait assigner les consort [P] et la sarl AD Assainissement et Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé de constater les désordres décrits dans le rapport d'expertise de la société d'Union d'expert des 19 octobre 2023, 18 novembre 2024 et 17 janvier 2025, de les examiner, de les décrire, d'en déterminer la date d'apparition, les causes et conséquences, d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection de l'installation et d'en chiffrer les coûts.

A l'audience du 17 juin 2026, les parties, représentés par leurs conseils se sont référées à leurs écrits auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'appui de sa demande qu'elle maintient expressément, Mme [D] souligne que les rapports d'expertises produits aux débats établissent que l'immeuble acquis est affecté d'un vice et que la responsabilité des époux [P] sur le fondement d'une garantie des vices cachés pourrait être recherché à ce titre. Elle précise que le demandeur à une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à prouver le bien-fondé de l'action au fond à laquelle la mesure d'instruction est destinée.

M. et Mme [P] entendent voir déclarer irrecevable les demandes formulées par Mme [D] au motif qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties sur ce litige précisant que cela met fin de manière définitive et irrévocable au litige et a tout différend entre les parties en rapport avec ce sinistre. Dès lors, ils estiment que la présente instance se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Ils réclament la condamnation de Mme [D] et de M. [F] [Z] outre aux entiers dépens, à leur verser une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La sarl AD Assainissement et Services conclut au rejet de la demande d'expertise ou subsidiairement au cantonnement de la mission au seul champs contractuel la concernant. Elle énonce que trois devis avaient été réalisés en vue des travaux, et que Mme [D] a choisi, en toute connaissance de cause, de solliciter des travaux dont il y avait une chance qu'ils ne résolvent pas complétement les désordres.
Elle réclame la condamnation de Mme [D] outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [P]

Il est constant que suivant protocole d'accord signé le 15 février 2024 les époux [P], vendeurs de l'immeuble à la demanderesse, ont accepté de prendre en charge une partie des frais engendrés par les travaux de la société Ad Assainissements et Services.

Toutefois et à ce stade Mme [D] entend faire valoir que lesdits travaux n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres affectant les canalisations d'eaux usées de l'immeuble, ce dont elle recherche la preuve.

Elle affirme que ces désordres pourraient ainsi, outre le constat de l'absence de remédiation effective en suite des travaux réalisés par la société susvisée, revêtir la qualification de vices cachés dont les époux vendeurs auraient eu connaissance avant la vente.

Dès lors, les époux [P] qui ont participé au paiement desdits travaux, possiblement insuffisant pour remédier aux désordres, ne sauraient se prévaloir d'une autorité de la chose jugée sur ce point.

La fin de non-recevoir sera écartée.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par Mme [D] et au vu des documents qu'elle produit, notamment des comptes rendus d'expertises privées, assorti de photographies, concluant à la possible existence d'un vice antérieur à l'acquisition, engendrant une impropriété de l'immeuble à sa destination, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après, elle portera tant sur la recherche de l'existence de désordres avant la vente que sur lefficience des travaux de remédiations réalisés.

La présente demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés, dès lors que la présente décision met fin à l'instance.

En l'absence de partie succombante en la présente instance de référé probatoire il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

REJETONS la demande de mise hors de cause de Mme [A] [P] et M. [Q] [P].

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer contradictoirement par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et des rapports d'expertise établis par l'Union d'Experts, fournis par Mme [D],

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux du sinistre appartenant à M. [F] [Z] et Mme [B] [D] sis [Adresse 1] à [Localité 3], constater l'état de l'installation sanitaire et décrire les travaux réalisés par la sarl AD Assainissement et Services,

3°/ examiner les désordres précisément invoqués dans l'assignation, uniquement en référence à l'assignation et aux rapports d'expertises amiable du cabinet Union d'expert et, s'ils existent, les décrire, entendre tous sachants et suggérer toute mise en cause éventuelle qui pourrait paraitre utile ;

4°/ déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements existaient lors de l'acquisition de la maison ou des travaux entrepris en 2024 ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par une personne non avertie et celle-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,

5°/ préciser l'origine et les causes des désordres (défaut de conception, de mise en œuvre, de matériaux, d'entretien ou d'utilisation par exemple), et donner tout élément à même de définir les responsabilités des différents intervenants,

6°/ dire s'ils sont de nature à compromettre l'usage normal de l'immeuble, par atteinte à sa salubrité, ou portent atteinte à sa solidité,

7°/ indiquer si les installations nécessaires sanitaires sont conformes aux règles de l'art, aux DTU et normes techniques applicables à la date des travaux, ainsi qu'aux prescriptions contractuelles,

8°/ évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en distinguant les réparations urgentes, les mesures conservatoires et les reprises définitives, et en fournir une estimation chiffrée,

9°/ dire si ces travaux entraîneront des inconvénients particuliers pour l'occupation de la maison (durée d'indisponibilité, impossibilité d'habiter, etc.),

10°/ fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la détermination des responsabilités encourues et à l'appréciation des préjudices subis par la demanderesse, notamment :
* Trouble de jouissance
* surcoût ou frais engagés (hébergement, réparations provisoires, etc.),
* incidence sur la valeur vénale ou locative du bien.

11°/ fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que tout élément à même de définir les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

12°/ répondre à toutes questions techniques utiles que pourraient poser le juge ou les parties dans le respect du principe du contradictoire,

13°/ répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties qui seront formulées dans les 30 jours suivant l'envoi, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit d'une note de synthèse, soit d'un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ;

DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;

DISONS que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;

DISONS que Mme [B] [D] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 septembre 2026, à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 15 janvier 2027 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;

DISONS que si le coût probable de l'expertise est plus élevé que la consignation fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

CONDAMNONS provisoirement Mme [B] [D] aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.

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