TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/10568
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Texte de la décision
4LTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
N° RG 25/10568 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7I5
Jugement du 09 Juillet 2026
Société [Localité 3]
C/
[R] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [E], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, à effet au 6 novembre 2018, l'établissement [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4] (porte 0016) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 308,33 euros.
Selon procès-verbal de conciliation homologué le 25 février 2022, le locataire a reconnu devoir la somme de 2.411,52 euros au titre des loyers et des charges et s’est engagé à régler sa dette en 48 mensualités de 50 euros.
Dans les suites du prévis donné par le locataire, un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 7 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 22 avril 2025, l'établissement [Localité 3] a mis en demeure M. [R] [A] de payer la somme de 3.539,30 euros au titre de l’arriéré locatif. Ce courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [R] [A] ne s’est pas davantage présenté à la tentative de conciliation à laquelle il a été convié à la demande du bailleur le 17 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, l'établissement [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner M. [R] [A] au paiement des sommes suivantes :
3.539,30 euros au titre des loyers et charges restés impayés ;50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 mars 2026.
A cette date, l'établissement [Localité 3] a comparu représenté par Mme [D] [E] dûment munie d’un pouvoir.
Elle a justifié de la citation délivrée au défendeur le 13 février 2026.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de sa requête.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7-a la loi du 6 juillet 1989, elle expose que M. [A] a quitté le logement alors qu’il existait des impayés de loyers et de charges, dont une partie avait été reconnue lors de la conciliation, qu’il a cessé de respecter le plan d’apurement convenu et n’a pas régularisé la situation malgré les démarches amiables entreprises.
Bien que régulièrement cité par acte remis en l’étude, M. [R] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, date de la mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’examen du décompte locatif produit par l'établissement [Localité 3] pour justifier du montant de sa créance laisse apparaître que sont imputées des sommes dues au titre des loyers et des charges et, des sommes dues au titre des réparations locatives (pour un montant de 206,35 euros pour ces dernières).
Force est de constater que si le bailleur verse aux débats l’état des lieux de sortie, il ne produit pas l’état des lieux d’entrée ne permettant pas une comparaison utile au vu des près de cinq années d’occupation des lieux. Surtout, la rubrique de l’état des lieux sortant dénommée « les travaux à prévoir » n’est pas complétée, ne permettant pas de faire le lien entre les factures produites et leur part éventuellement imputable au locataire. Ainsi, il n’est pas possible de s’assurer que le montant de 206,35 euros réclamé correspond à une réparation ou dégradation locative qui serait imputable au locataire.
Ce montant ne saurait être mis à la charge du locataire.
Le décompte laisse également apparaître que le locataire a cessé de payer les loyers, les charges et la mensualité d’apurement à compter du mois d’octobre 2022 et ce jusqu’à la date de restitution des clés.
Il restait ainsi redevable de la somme de 3.332,95 euros (déduction faite des réparations locatives). Ce montant tient compte de la restitution du dépôt de garantie de 308 euros versé lors de l’entrée dans les lieux.
En conséquence, M. [R] [A] sera condamné à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 3.332,95 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, M. [R] [A] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [R] [A] sera condamné à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 50 euros à ce titre.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’est par suite pas nécessaire de rappeler cette disposition.
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [R] [A] à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 3.332,95 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [R] [A] à payer à l’établissement [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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