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TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/02640


Vérifier : TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/02640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02640
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a552fee93c619cd1fdb440d

Texte de la décision

16,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

N° RG 25/02640 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQYK

Jugement du 09 Juillet 2026

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FINANCO

C/

[V] [J]
[L] [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 05 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2023, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES, sous son enseigne FINANCO, a consenti à M. [L] [Z] et Mme [V] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 57.900 euros, remboursable en 144 mensualités de 571,18 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,75 % et un taux annuel effectif global de 6,28 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un camping-car de marque Chausson, modèle V594 S First Line, livré le 17 mai 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2024, mis en demeure M. [L] [Z] et Mme [V] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 18 et 19 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [L] [Z] et Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
22.827,92 euros, somme actualisée au 31 janvier 2025, au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 31 décembre 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal pour le surplus,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La forclusion de l’action ;

- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).

À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action n’est pas forclose, le premier incident de payer non régularisé étant intervenu le 4 avril 2024. Elle relève que les emprunteurs ont cessé de faire face à leurs obligations et qu’elle a dû se prévaloir de la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.

Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice délivrés à leur personne, M. [L] [Z] et Mme [V] [J] n'ont pas comparu et ni personne pour eux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, au vu de la surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçu au greffe le 15 avril 2026, la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES a répondu aux points soulevés d’office.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l’espèce, l’historique des paiements permet de constater que les difficultés de paiement sont apparues dès le mois d’août 2023 et que les mensualités ont cessé totalement d’être réglées à compter du mois de février 2024.

Les actes introductifs d’instance ayant été signifiés dans les deux ans suivants cette date, l’action est recevable.

2/ Sur la demande principale

Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société ARKEA FINANCEMENT SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 15 avril 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la régularité de la F.I.P.E.N.,

L’article L.341-1 du Code de la consommation dispose, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-2 est déchu du droit aux intérêts. Cet article précise que le prêteur doit remettre à l’emprunteur la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (dite FIPEN), laquelle doit comporter, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

En l’espèce, il est relevé que la FIPEN remise aux emprunteurs, si elle comporte bien la mention obligatoire, « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », celle-ci est peu lisible. Elle est écrite en petits caractères bien inférieurs à ceux du titre et, juste avant l’encadré, ce qui ne permet pas d’attirer l’attention de l’emprunteur sur celle-ci.

Se faisant, elle ne répond pas aux critères de l’article L. 312-2 du Code de la consommation.

Sur la vérification de la solvabilité,

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit, quant à lui, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

L'article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce
qu’elle n’est pas signée ou confirmée par voie électronique par les emprunteurs. Les justificatifs de signature électronique produit ne permettent pas de s’assurer de la signature de ce document.

De plus, à la supposer signée, au vu des pièces communiquées, il apparaît que l’établissement de crédit a vérifié partiellement la réalité des revenus M. [L] [Z] et Mme [V] [J], seules les fiches de salaire de Madame étant sollicitées et non les justificatifs de pension de retraite de Monsieur, alors que la fiche d’imposition du couple concernait les revenus de 2021. Surtout, le prêteur n’a procédé à aucune vérification des charges, élément indispensable pour s’assurer de la solvabilité des emprunteurs.

Au vu de ces manquements à ses obligations précontractuelles, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES depuis l'origine du contrat.

1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En l’espèce, l’historique de compte permet d’établir que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 6.322,12 euros.

La demanderesse justifie également avoir récupéré la somme de 43.085 euros dans les suites de la vente du véhicule.

La créance du prêteur peut être fixée ainsi : 57.900 € (capital) – 6.322,12 € (paiements effectués) -43.085 € (prix de vente du véhicule) = 8.492,88 euros.

En conséquence, M. [L] [Z] et Mme [V] [J] seront solidairement condamnés à payer à la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES la somme de 8.492,88 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit affecté souscrit le 15 avril 2023, sans intérêts y compris au taux légal.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Z] et Mme [V] [J], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES au titre du crédit souscrit le 15 avril 2023 par M. [L] [Z] et Mme [V] [J],

CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et Mme [V] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES la somme de 8.492,88 euros (huit mille quatre cent quatre-vingt -douze euros et quatre-vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et Mme [V] [J] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026.

La Greffière La Juge

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