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TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/07613


Vérifier : TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/07613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/07613
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55300b93c619cd1fdb44c1

Texte de la décision

9,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

N° RG 25/07613 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ57

Jugement du 09 Juillet 2026

[J] [B] [H]

C/

[S] [G]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [H]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 05 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé le 09 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [J] [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2024, M. [W] [H] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [G] sur des locaux meublés situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375 euros outre une provision pour charges de 52 euros.
Par lettre remise en mains propres le 21 décembre 2024, M. [S] [G] a donné congé dudit bail.
L’état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 21 décembre 2024.
Se prévalant de sommes restant dues dans les suites du contrat, à la demande de M. [H], le 21 avril 2026, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [W] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner M. [S] [G] au paiement desdites sommes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, le défendeur n’ayant pas été touché par la convocation, l’affaire a été renvoyée aux fins de citation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, M. [W] [H] a comparu en personne.
Actualisant les termes de sa requête, M. [W] [H] sollicite oralement la condamnation de M. [S] [G] au paiement des sommes suivantes :
- 585,53 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie ;
- 1.099,24 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [H] expose que le locataire est parti sans régler les deux derniers loyers et que lors de l’état des lieux de sortie, des dégradations ont été constatées. Il ajoute que cette procédure a engendré des frais dont il entend être indemnisé.
A l’audience, bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude, M. [S] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date en raison d’une surcharge de service, elle a été prorogée au 9 juillet 2026, date de sa mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré transmise le 16 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a invité M. [W] [H] à produire un certain nombre d’éléments justificatifs. Il les a communiqués au greffe le 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les loyers impayés,
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application de l’article 25-8 de la même loi, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ; ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail fixe le loyer à 375 euros outre une provision pour charges de 52 euros. Il précise que le loyer et la provision pour charges sont payables mensuellement d’avance et en totalité avant le 7 de chaque mois.
L’article III B du contrat fixe la durée du contrat à un an et précise que le locataire peut « mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé ».
M. [W] [H] justifie que le locataire a remis son congé en mains propres le 21 décembre 2024. Le bail prenait ainsi fin au 21 janvier 2025.
Il est pris acte que le bailleur a entendu solliciter le paiement du loyer jusqu’au 4 janvier 2025 inclus.
M. [W] [H] justifie, par la production des justificatifs et d’un décompte détaillé, qu’à cette date le locataire restait redevable de 423,39 euros au titre des loyers et de 113,14 euros au titre des charges, soit un total de 536,53 euros.
Sur les réparations locatives,
L'article 1730 du Code civil précise que : "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure."
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] ”
En l'espèce, les états des lieux ont été établis contradictoirement entre les parties, pour l’entrée le 1er août 2024 et, pour la sortie le 21 décembre 2025.
Le bailleur sollicite 374 euros au titre de la réfection de la peinture de la chambre n°2.
S’agissant de cette pièce, la comparaison des états des lieux permet de constater que les murs étaient en bon état à l’entrée quand il est noté la présence d’impacts sur un côté du mur et de la peinture enlevée au-dessus de l’interrupteur à la sortie.
Le devis produit prévoit le rebouchage, le ponçage des murs et l’application de deux couches de peinture « au droit des pans de murs appliqués par le locataire ».
Par ailleurs, l’état des lieux d’entrée mentionne la remise de quatre clés et celui établi à la sortie mentionne qu’une clé est manquante. Le bailleur sollicite 50 euros pour le remplacement du barillet.
Il est ainsi justifié que le coût des réparations, pour un total de 424 euros, soit imputé au locataire.
Le contrat de bail mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 375 euros, montant qui sera déduit des sommes dues.
Au vu des développements précédents, le décompte locatif peut être arrêté ainsi :
- Loyers et charges : 536,53 € ;
- Réparations locatives : 424 € ;
- Dépôt de garantie : - 375 € ;
Reste dû : 583,53 euros.
En conséquence, M. [S] [G] sera condamné à payer à M. [W] [H] la somme de 583,53 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, M. [S] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [S] [G] sera condamné à payer à M. [W] [H] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [W] [H] la somme de 583,53 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [W] [H] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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