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TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/10566


Vérifier : TJ 35238, 9 juill. 2026, RG 25/10566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/10566
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55302593c619cd1fdb456e

Texte de la décision

8,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

N° RG 25/10566 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7I3

Jugement du 09 Juillet 2026

[F] [H]

C/

Société CAP WEST

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [H]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à la société CAP WEST
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 05 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR :

Société CAP WEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par monsieur [G], munie d’un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 26 juin 2023, M. [F] [H] a signé un contrat de séjour avec la société CAP WEST aux fins de location d’un studio meublé dans la résidence de cette société située à [Localité 3], sur la période du 1er août au 31 octobre 2023 moyennant le paiement de 515 euros par mois. Un nouveau contrat a été signé le 10 juin 2024 pour la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 pour un prix mensuel de 525 euros.
Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation le 14 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2025, M. [F] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir, à titre principal, la restitution du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 mars 2026.
A cette date, M. [F] [H] a comparu en personne.
Il confirme les termes de sa requête. Ainsi, il sollicite la condamnation de la société CAP WEST au paiement à son profit de la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a séjourné au sein de la résidence de mai 2023 à octobre 2024 et qu’il a versé, lors de l’entrée, un dépôt de garantie d’un montant de 550 euros en espèces. Il précise que ce dernier ne lui a pas été restitué dans les deux mois de son départ alors qu’il a restitué les lieux en parfait état.

A l’audience, la société SASU CAPWEST GROUPE a comparu représentée par M. [A] [G], gérant-associé, dûment muni d’un pouvoir.
Il sollicite que M. [F] [H] soit débouté de sa demande et condamné aux dépens de l’instance.
A titre de moyens en défense, la société SASU CAPWEST GROUPE affirme n’avoir jamais encaissé ce dépôt de garantie. Elle relève que le demandeur ne verse aucun reçu ou justificatif échouant ainsi à apporter la preuve de la réalité de ce versement. Elle reconnaît qu’une procédure est en cours contre l’ancien responsable de la résidence concernée pour plusieurs détournements de fonds. Elle ajoute avoir déposé plainte contre M. [H] du fait de son attitude menaçante lors de sa venue à la résidence aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie. Elle estime qu’il appartient à ce dernier de déposer plainte contre l’ancien responsable de la résidence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, date de sa mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dispose, notamment, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, par application de l’article 1242 du Code civil, les commettant sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, tant des contrats de séjours produits que de l’extrait de compte de la société SASU CAPWEST GROUPE, que M. [F] [H] a séjourné dans l’une des résidences de la société du 6 mai 2023 au 31 octobre 2024.
Les contrats de séjours signés des deux parties mentionnent le versement d’un dépôt de garantie le 6 mai 2023. Il est constaté que le montant indiqué sur le contrat signé le 26 juin 2023 porte sur un montant de 545 euros et, celui signé le 2 juillet 2024 sur un montant de 555 euros.
M. [F] [H] produit une attestation de M. [Q] [D], en date du 11 septembre 2024, mentionnant que M. [H] « est à jour du règlement des loyers d’un montant de 525 euros et des charges mensuelles et ce jusqu’au 30 septembre 2024 ».
Le 22 novembre 2024, M. [A] [G], en sa qualité de représentant de la société SASU CAPWEST GROUPE, a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] contre M. [Q] [D], responsable des résidences, suite aux détournements de fond constatés, expliquant que ce dernier n’enregistrait pas forcément les sommes versées par les clients au crédit des comptes de la société ou leur demandait de faire des virements sur des comptes lui appartenant.
Le 5 décembre 2024, M. [A] [G] a de nouveau déposé plainte au nom de la société suite au comportement de M. [H] en réaction à leur refus de rembourser le dépôt de garantie. Il résulte des déclarations de M. [G] telles que retranscrites par les gendarmes sur le procès-verbal de dépôt de plainte que : « M. [H] a été résident chez nous de mai 2023 au 30 septembre 2024. Il a déposé une caution d’un montant de 555 euros en espèce. Cette espèce n’a pas été encaissée par l’ancien responsable mais détournée. Nous n’avons aucune trace de cette somme dans notre logiciel de gestion ». Il précise aux gendarmes : « Lui aussi est victime de l’ancien responsable ».
A l’audience, M. [A] [G] reconnaît qu’un dépôt de garantie est systématiquement demandé lors de l’arrivée dans les logements et qu’il est restitué dans les deux mois du départ.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, tant des mentions du dépôt de garantie sur les contrats de séjours que de la reconnaissance par la société SASU CAPWEST GROUPE du caractère systématique de de cette pratique lors de l’entrée dans les lieux, que la preuve du dépôt de garantie versé par M. [F] [H] lors de son arrivée le 6 mai 2023 est établie. Quant à son montant, variant de 545 euros à 555 euros, il sera arrêté à 545 euros, montant mentionné à la date la plus proche de l’entrée dans les lieux.
Par ailleurs, il résulte des dépôts de plainte de la société SASU CAPWEST GROUPE que son préposé, responsable des résidences, a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions, en encaissant pour son compte et non pour le compte de la société des fonds versés par les clients. En sa qualité d’employeur, la société SASU CAPWEST GROUPE est tenue de garantir les clients victimes.
Il est constant que la somme de 545 euros n’a pas été restituée à M. [F] [H] dans les deux mois de son départ, lequel est établi au 31 octobre 2024.
En conséquence, la société SASU CAPWEST GROUPE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 454 023 946, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5] sera condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 545 euros à titre de restitution du dépôt de garantie.

2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société CAP WEST sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, CONDAMNE la société SASU CAPWEST GROUPE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 454 023 946, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], à payer à M. [F] [H] la somme de 545 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE la société SASU CAPWEST GROUPE aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,

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