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TJ 35238, 3 avr. 2026, RG 25/10054


Vérifier : TJ 35238, 3 avr. 2026, RG 25/10054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/10054
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55305d93c619cd1fdb46ba

Texte de la décision

15,189 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Du 03 Avril 2026

N° RG 25/10054

N° Portalis DBYC-W-B7J-L6N2
36Z

c par le RPVA
le
à

Expédition et grosse délivrée le:
à

Me [A] [M],
Me Matthieu MERCIER

J U G E M E N T

DEMANDEUR :

Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

SCI [B] ENJOURBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONT Morgane, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [C] a été constituée le 25 novembre 1992, avec pour objet l'acquisition de biens immobiliers et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers.

La SCI est aujourd’hui composée de Madame [R] [O] et Monsieur [U] [O].

Le principe de la prise de décision est l'unanimité. La gestion a été confiée à Monsieur [U] [O], associé majoritaire.

Des mésententes sont apparues entre Monsieur [O] et Madame [O].

Par jugement en date du 06 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné Monsieur [O] à verser à Madame [O] la somme forfaitaire de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamné Monsieur [O] à payer à celle-ci la somme de 3 288 euros en remboursement des frais et honoraires d'expert judiciaire dont elle avait fait l'avance,
- condamner la SCI à payer à Madame [O] la somme de 21 608 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
- débouté Madame [O] de ses demandes de révocation du gérant de la SCI, de nomination d'un administrateur judiciaire provisoire et de distribution forcée de dividendes pour les exercices 2015 à 2018,
- débouté Monsieur [O] de ses demandes reconventionnelles en annulation du rapport d'expertise et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par arrêt en date du 20 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
- dit que le montant des rémunérations et frais prélevés par Monsieur [O] au titre de la gérance de la SCI pour la période de 2010 à 2014 inclus est abusif et constitutif d'une faute de gestion,
- dit que la souscription d'un prêt de 45.000 euros par Monsieur [O] au nom de la SCI est constitutive d'une faute de gestion,
- déboute Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice financier direct et personnel distinct du préjudice subi en sa qualité d'associée.

Monsieur [O] a inscrit un pourvoi contre cette décision.

Par jugement du 06 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé le retrait total de Madame [O] (6001 parts) de la SCI pour justes motifs,
- annulé les votes en assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 de la troisième et de la cinquième résolution,
- condamné Monsieur [O] à payer l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts à Madame [O],
- condamné la SCI à payer à Madame [O] la somme de 24 239,38 euros correspondant à son compte courant créditeur d’associée, arrêté au 31 décembre 2021.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [O] et la SCI devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- désigner un expert aux fins de voir déterminer le montant des droits sociaux attachés aux parts sociales de Madame [O],
- réserver les dépens.

La présente affaire a été radiée par jugement du 12 novembre 2025, puis fixée à l’audience du 04 mars 2026, sur demande de Madame [O].

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 mars 2026, Madame [O], représentée par son conseil, maintient ses demandes et ajoute solliciter le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a judiciairement obtenu son retrait de la SCI et qu’il est à présent nécessaire de procéder à l’évaluation de ses parts sociales, et rappelle qu’une évaluation amiable est inenvisageable eu égard aux conflits entre les deux associés.

Elle rappelle que la Cour d’appel de Rennes a retenu que sur la seule période allant de 2010 à 2014, Monsieur [O] a bénéficié d’une rémunération abusive de 52 379 euros et a détourné à son seul profit un emprunt de 45 000 euros, de sorte que la SCI détient une créance à ce titre, ce dont l’expert devra tenir compte.

Elle indique qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer sur la désignation de l’expert, la question du montant de la dette due par Monsieur [O] pouvant être réglée au cours des opérations d’expertise.

Enfin, elle s’oppose aux modifications de mission sollicitées par Monsieur [O] et rappelle qu’il y a seulement lieu de retenir les sommes dues par Monsieur [O] telles que fixées par les décisions judiciaires, et constituant l’actif de la SCI.

A l’audience, Monsieur [O], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 10 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de bien vouloir :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l’attendre d’une décision définitive dans le cadre de la procédure de référé engagée parallèlement par Madame [O] aux fins de fixation de provisions à l’encontre de monsieur [O] et la SCI et enregistrée sous le numéro RG 25/841,
- à titre subsidiaire, désigner un expert-comptable au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures.

Oralement, Monsieur [O] ajoute qu’il sollicite de voir ajouter aux chefs de mission les mentions suivantes :
- convoquer les parties,
- se faire assister du sapiteur de son choix, notamment pour l’évaluation des immeubles concernés,
- entendre l’expert-comptable de la SCI,
- visiter les immeubles propriétés de la SCI,
- évaluer les immeubles concernés en prenant en compte le montant des travaux obligatoires en matière de performance énergétique ainsi que des autres points de vétusté avérés.

La pièce n°5 non communiquée contradictoirement sera écartée.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’avant de débuter sa mission, l’expert doit attendre que soit tranchée la question des créances de la SCI sur Monsieur [O], en cours devant la juridiction des référés, puisque cela contribue à l’actif de la SCI.

Il ajoute qu’il a missionné un cabinet d’expertise-comptable pour la valorisation des parts de la SCI, ajoute qu’à ce jour la SCI ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser les parts de Madame [O], et que les comptes de la société seront disponibles courant mai 2026.

A titre subsidiaire, il indique qu’il ne peut résulter de la mission de l’expert qu’il doive tenir compte des éventuelles créances de la SCI à l’encontre de Monsieur [O]. Toutefois, il fait valoir que les immeubles sont anciens et que l’expert devra donc tenir compte des travaux obligatoires en matière de performance énergétique ainsi que des autres points de vétusté.

Bien que régulièrement citée à comparaitre, la SCI [C] n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du Code civil, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

En l’espèce, la désignation d’un cabinet d’expertise-comptable par Monsieur [O], l’insuffisance des fonds disponibles pour rembourser les parts de Madame [O] ne sont pas de nature à entraver le bon déroulement de la mission de l’expert consistant exclusivement à l’estimation des parts sociales.

En outre, l’expert pourra tenir compte de la diffusion des comptes sociaux courant mai 2026 et d’éventuelles décisions de justice dont la procédure RG 25/841 portant sur une seule demande de provision, en cours de mission.

Ainsi, Monsieur [O] ne justifie pas d’un motif légitime à surseoir à statuer sur la demande de désignation d’un expert de Madame [O].

Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 1869 du Code civil, « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »

Selon l’article 1843-4 du Code civil, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de dispositions prévues par les statuts, ou toute convention liant les parties, seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles ne soient pas parvenues à un accord amiable s’agissant de la fixation de la valeur des droits sociaux, ni à procéder à la désignation d'un expert chargé d'y procéder de sorte, qu'en application des dispositions susvisées, il doit être au cas présent désigné un expert afin de procéder à la détermination de la valeur vénale des droits sociaux que détient Madame [O] dans la SCI [C].

Le surplus des demandes des deux parties relatif au contenu et au déroulement de la mission de l'expert, en ce qu'il excède les pouvoirs de la présente juridiction, sera rejeté.

Sur la charge du paiement des honoraires de l'expert

Les statuts n'ont pas prévu de règle quant à la prise en charge des frais de l'expertise présentement ordonnée.

Monsieur [O] sollicite que les frais d’honoraires soient mis à la charge exclusive de Madame [O], laquelle ne formule aucune observation à ce titre.

Il est de jurisprudence constante que sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil est fixée par convention entre l’associé retrayant et la société ; à défaut d'une telle convention, la détermination de cette charge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Les parties n'alléguant pas de l'existence d'une telle disposition légale et en l'absence d'une convention fixant la charge du paiement des honoraires de l'expert, compte tenu tenu de ce que le Tribunal judiciaire dans sa décision du 06 janvier 2025 a fait droit à la demande de retrait de Madame [O] pour juste motif et du principe d'égalité de traitement des associés, il doit être jugé que la SCI supportera seule la charge des honoraires de l'expert.

Sur les autres demandes

Pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé à la détermination du redevable des honoraires de l'expert, la SCI [C] supportera la charge des dépens.

Il y a lieu de rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déboutons Monsieur [O] de sa demande de sursis à statuer ;

Désignons Madame [I] [X], expert-comptable, domiciliée [Adresse 5] à RENNES (35), tel [XXXXXXXX02], email [Courriel 1], laquelle aura pour mission de de procéder à l'évaluation des droits sociaux détenus par Madame [O] dans la SCI [C] et ce, dans le respect des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Déboutons les parties de leurs demandes relatives au contenu et au déroulement de la mission de l'expert ;

Disons que la SCI [C] supportera les frais d’honoraires de l’expert ;

Condamnons la SCI [C] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;

La greffière, La présidente,

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