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TJ 62119, 9 juin 2026, RG 23/00228


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Date
09/06/2026
Numéro
23/00228
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5533bd93c619cd1fdb5744

Texte de la décision

8,410 caractères

1ère chambre civile

Liquidation partage
[I] [P]

copies et grosses délivrées
le

à Me OMER

Copie à Me [K] [N] Notaire

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00228 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HTDR
Minute: 354 /2026

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 HOMOLOGATION PARTAGE

DEMANDEURS

Madame [L] [J], [E] [O]
née le 30 Octobre 1957 à Sains-en-Gohelle, demeurant 170, impasse Le Mazon - 07110 SANILHAC

représentée par Me Céline OMER, avocat postulant au barreau de BETHUNE, et Me Sophie ANDRIES, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

Monsieur [Q] [F] [P]
né le 14 Mars 1992 à Beuvry, demeurant 52, avenue du 11 novembre - 07800 LA VOULTE SUR RHONE

représentée par Me Céline OMER, avocat postulant au barreau de BETHUNE, et Me Sophie ANDRIES, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

Madame [U] [P]
née le 27 Janvier 1981 à Bully Les Mines, demeurant 4, rue Pierre Vienot - 08330 VRIGNE AUX BOIS

représentée par Me Céline OMER, avocat postulant au barreau de BETHUNE, et Me Sophie ANDRIES, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B] [P]
né le 23 Mars 1977 à BULLY LES MINES, demeurant 5, rue du Champ Lambert - 62120 MAMETZ

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [Z] [P] le 13 janvier 2023 ;

Vu le jugement du 13 février 2024 ;

Vu le rapport du juge commis du 2 février 2026 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [O], M. [Q] [P] et Mme [U] [P].

EXPOSE DU LITIGE

[I] [P] est décédé à Lille le 12 octobre 2013 en laissant pour recueillir sa succession :

- Mme [L] [O], son épouse
- M. [Z] [P], son fils
- Mme [U] [P], sa fille
- M. [Q] [P], son fils

Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les copartageants sur la mise en vente de l'un des immeubles, Mme [L] [O] veuve [P], M. [Q] [P] et Mme [U] [P] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, M. [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [P].

Par jugement du 13 février 2026, le tribunal judiciaire de Béthune a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [I] [C] [P]
- désigné Maître [K] [N], notaire à Estaires, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations
- rejeté la demande présentée par Mme [L] [O] veuve [P], M. [Q] [P] et Mme [U] [P] tendant à être autorisés à donner seuls, pour le compte de l'indivision successorale, mandat de vente de l'immeuble indivis sis 108 rue du Cornet Bourdois à Lillers au prix de 380 000 euros ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [L] [O] veuve [P], M. [Q] [P] et Mme [U] [P]
- condamné M. [Z] [P] aux dépens de la présente instance
- condamné M. [Z] [P] payer à Mme [L] [O] veuve [P], M. [Q] [P] et Mme [U] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par courrier en date du 11 décembre 2025, Me [K] [N] a adressé copie authentique du procès-verbal de carence, ainsi que de l’acte authentique de l’état liquidatif.

Le 2 février 2026, le juge en charge de la surveillance des opérations de partage judiciaire a dressé son rapport en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
L'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 juin 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Mme [L] [O] veuve [P], M. [Q] [P] et Mme [U] [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 1373 du code de procédure civil, de :
Homologuer l'état liquidatif établi par Maître [K] [N], Notaire à Estaires le 5 décembre 2025 - et annexé au procès-verbal de carence dressé le 10 décembre 2025 - afin qu'il soit exécuté en sa forme et teneur
Lui donner force exécutoire
Condamner M. [Z] [P] à verser à Mme [L] [O], Mme [U] [P] et M. [Q] [P], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner également aux entiers frais et dépens d'instance
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 5 décembre 2025

Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, le projet d’état liquidatif du 5 décembre 2025, annexé au procès-verbal de carence du 10 décembre 2025 retient :

un total d’actif à partager de 1 017 547,52 euros,

un passif de communauté de 0 euros,

un actif net de 1 017 547,52 euros,

des droits s’élevant pour Mme [L] [P], à la moitié en pleine propriété de l’actif net de communauté, soit la somme de 508 773,76 euros, et l’usufruit de l’actif net de succession soit la somme de 195 380,36 euros

Total : 704 154,12 euros

des droits s’élevant au tiers en nue-propriété pour M. [Z] [P], soit la somme de 97 690,18 euros;

des droits s’élevant au tiers en nue-propriété pour Mme [U] [P], soit la somme de 97 690,18 euros ;

des droits s’élevant au tiers en nue-propriété pour M. [Q] [P], soit la somme de 97 690,18 euros ;

Par ailleurs, il ressort tant du procès-verbal de carence en date du 10 décembre 2025 que des conclusions des requérants, que les parties ne forment aucune contestation relative au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et que Mme [L] [O], Mme [U] [P] et M. [Q] [P] sollicitent son homologation.

Par conséquent, le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence en date du 10 décembre 2025, dressé par Maître [K] [N], notaire à Estaires, sera homologué.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens puisque le jugement d’ouverture en date du 13 février 2024 a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et a décidé du partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.

L’équité justifie de condamner M. [Z] [P] à payer à Mme [L] [O], Mme [U] [P] et M. [Q] [P] la somme de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [K] [N], Notaire associé de la SCP “[V] [Y], [K] [N] et [T] [R]” annexé au procès-verbal de carence du 10 décembre 2025 et lui donne force exécutoire;

DIT qu’une copie du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 10 décembre 2025 sera annexée à la présente décision;

CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à Mme [L] [O], Mme [U] [P] et M. [Q] [P] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision

Le Greffier La Présidente

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