TJ 62119, 9 juin 2026, RG 26/00342
Vérifier : TJ 62119, 9 juin 2026, RG 26/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1ère chambre civile
Liquidation partage
[B] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me CIANCI
copie à Me [Y], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 26/00342 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZTH
Minute: 356 /2026
JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] veuve [G], demeurant 65, rue de Loos - NOYELLES SOUS LENS
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant 53, rue Emile Michel - 62210 AVION
défaillant
Monsieur [E] [G], demeurant Immeuble les Cytises, Bâtiment A, rue Claude Debussy - 05400 VEYNES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 10 Avril 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Juin 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [E] [G] et à M. [O] [G] les 2 et 4 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] est décédé le 29 mai 2020 à Noyelles-sous-Lens )62221( laissant pour recueillir sa succession :
Mme [V] [F], son épouse
deux enfants :
- M. [E] [G]
- M. [O] [G]
Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 décembre 2025, Mme [V] [F] veuve [G] a assigné M. [E] [G] et M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa de l’article 778 du code civil :
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation de l'indivision successorale existant entre
les parties ;
-Désigner tel Notaire qu'il plaira, à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partages
sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire un rapport en cas de
difficulté ;
-Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par
ordonnance rendue sur simple requête ;
-Condamner M. [E] [G] à payer à Mme [V] [G] la somme de 2400 euros au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens ;
-Débouter M. [E] [G] et M. [O] [G] de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [E] [G] et M. [O] [G] n’ont pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été déclarée close, par ordonnance de clôture du 4 mars 2026 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 juin 2026.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [F] veuve expose que Maître [Y], notaire à Vimy, a dressé un état liquidatif de la communauté et de la succession, mais que son fils, M. [O] [G], a souhaité qu’elle prenne uniquement sa part de communauté et paie seule les frais d'obsèques et les frais de succession.
Elle rappelle bénéficier d’une mesure de protection et que la dernière décision du juge des tutelles du 22 juin 2023 a prononcé le maintien de la curatelle renforcée, désignant le service tutélaire et de la protection de l'ASRL en qualité de curateur et que, dès lors, elle ne peut être accusée de mauvaise utilisation des fonds par ses enfants. Elle ajoute que le 23 avril 2025 sa curatrice a eu un contact téléphonique avec M. [E] [G], qui lui a indiqué qu'il ne souhaitait aucun arrangement amiable et souhaitait que la somme reste bloquée.
Elle expose que l'actif net de la communauté s'élève à une somme de 45 037,45 euros, la moitié lui revenant, et que la succession s’élève dès lors à une somme de 22 518,93 euros. Elle précise opter pour l’usufruit de la somme de 16 666,93 euros. Elle observe que le seul passif de la succession est composé des frais d'obsèques et des frais de règlement de succession.
Elle observe que la procédure n'a été rendue nécessaire que par le mutisme et la mauvaise foi de son fils, M. [E] [G], et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l'attestation de dévolution successorale établie par Maître [C] [Y], notaire à Vimy, [B] [G] est décédé le 29 mai 2020 à Noyelles-sous-Lens )62221( en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [V] [F] veuve [G], conjoint survivant
M. [O] [G], son fils
M. [E] [G], son fils
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [B] [G]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [V] [F] veuve [G] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [B] [G], décédé le 29 mai 2020 à Noyelles-sous-Lens )62221(.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, Mme [V] [F] veuve [G] sollicite l’ouverture d’un partage judiciaire complexe. Toutefois, une fois tranchée la question de la position de M. [E] [G], la répartition de la succession de [B] [G] sera déterminée, cette dernière étant exclusivement composée de liquidités, Maître [Y] ayant déjà procédé à un projet d’état liquidatif.
Ainsi, en l’absence d’autres difficultés et en l’absence de biens immobiliers, la liquidation de la succession ne présente aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe.
Il ne sera pas fait droit à la demande des parties de désignation d’un Notaire et d’un juge commis pour surveiller ces opérations, le tribunal ordonnant l’ouverture d’un partage judiciaire simple.
Me [Y], notaire à Vimy, sera désigné pour dresser l’acte de partage, suivant les dispositions du jugement, qu’il soumettra à la signature des parties.
En cas de refus d’au moins l’une des parties de signer l’acte, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation aux fins d’homologation de l’acte du notaire, en transmettant le procès-verbal de carence dressé ce dernier.
Sur le partage judiciaire
Il ressort du projet d’état liquidatif dressé par Me [Y], notaire, que l’actif de la succession n’est composé que de liquidités sur différents comptes pour un total de 45 037,45 euros.
Il n’existe aucun passif de communauté, le prêt personnel BNP ayant été soldé par la compagnie d’assurance.
Il revient ainsi à Mme [V] [F] veuve [G] la moitié de l’actif net de communauté, soit 45 037,85 euros, et la même somme à la succession de [B] [J].
Une fois les frais d’obsèques et de règlement de la succession réglés )5062 +790 =5 852 euros(, il reste un solde de 16 666,93 euros.
Aux termes de son acte introductif d’instance et du courrier adressé par son conseil à M. [O] [G] par courrier du 7 février 2025, Mme [V] [F] veuve [G] opte pour que cette somme lui soit intégralement versée en sa qualité d’usufruitière.
Il revient dès lors une somme totale de 39 185,86 euros à Mme [V] [F] veuve [G].
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En application de ces textes, . [E] [G] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera, en outre, condamné à verser à Mme [V] [G] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [B] [G] décédé à Noyelles-sous-Lens )62221( le 29 mai 2020 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [B] [G] et Mme [V] [F], par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Sallaumines, le 27 juillet 1974 ;
DEBOUTE Mme [V] [F] veuve [G] de sa demande de désignation d’un notaire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage ;
DIT que l’actif de la succession n’est composé que de liquidités pour un total de 45 037,45 euros ;
DIT que la moitié de l’actif net de communauté revient à Mme [V] [F] veuve [G] ;
CONSTATE que le passif de la succession s’élève à la somme de 5 852 euros ;
CONSTATE que Mme [V] [F] veuve [G] opte pour le versement du solde de 16 666,93 euros en totalité à son profit en sa qualité d’usufruitière ;
DESIGNE Me [Y], notaire, pour établir un acte de partage conforme au présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de refus d’au moins l’une des parties de signer l’acte de partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation aux fins d’homologation de l’acte du notaire, en transmettant le procès-verbal de carence dressé par le notaire et que la partie défaillante pourra de nouveau se voir condamner au paiement des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à Mme [V] [F] veuve [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.