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TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 26/00447


Vérifier : TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 26/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00447
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5534d393c619cd1fdb5c61

Texte de la décision

9,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D UNE MESURE D HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG N° RG 26/00447 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNMW
MINUTE : 26/

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [W]
né le 15 Avril 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d hospitalisation : L EPSM DE [Localité 3] Clinique [Etablissement 1]
présent, assisté de Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d office

PERSONNE A L ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2026.

Monsieur [M] [W] a été admis le 30 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d un tiers, Madame [K] [W] (sa mère), en urgence sur le fondement de l article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Monsieur [M] [W] fait l objet d une hospitalisation complète au sein de L EPSM de la MARNE.

Le 6 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l hospitalisation complète de Monsieur [M] [W]..

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 30 juin 2026 à 11h00 ;
- un certificat médical des 24 heures du 01 juillet 2026 à 12h03, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 03 juillet 2026 à 10h45 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 8 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 8 juillet 2026, favorable à la poursuite de l hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l audience tenue le 09 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Monsieur [M] [W] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.

A l audience, Maître Anne-laure LE FLOHIC, conseil de Monsieur [M] [W], est entendue en ses observations, soulevant une irrégularité procédurale en ce que le certificat médical d’admission a été réalisé le 30 juin 2026 à 11h00, tandis que le certificat médical de 24h a été réalisé le 1er juillet 2026 à 12h03, soit un temps écoulé entre les deux de 25h03.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

L’article L3211-2-2 du code de la santé publique énonce notamment que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. [...]

En l’espèce, Monsieur [M] [W] souligne, par l’intermédiaire de son conseil, que la procédure est entâché d’une irrégularité dès lors que le certificat médical de 24h a été réalisé 25 heures 03 minutes après le certificat médical d’admission.

Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas le certificat médical d’admission qui fait courir le délai de 24h pour être réexaminé par un médecin mais bien l’admission soit, dans le cas d’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence, laquelle est nécessairement postérieure au certificat médical d’admission.

La Cour de cassation est venue préciser, s’agissant des règles de computation des délais de 24h et 72h, que ces délais doivent se calculer d’heure à heure.

Or, en l’absence d’heure précisée sur la décision d’admission, il n’apparait pas possible de vérifier que le certificat médical de 24h a bien été réalisé dans le délai prévu à l’article susmentionné.

Toutefois, la cour de cassation a également rappelé qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne pouvait être prononcée que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2 du code de la santé publique.

Aucune atteinte aux droits n’est soulevée par Monsieur [M] [W] et, plus encore, il ne saurait être retenu un quelconque grief dès lors que le certificat médical de 24h, quand bien même il aurait été réalisé dans le délai, aurait nécessairement conclu à une nécessité de maintien de la mesure au vu du court dépassement potentiel (1h03 maximum), que le certificat médical des 72h comme l’avis médical du 8 juillet 2026 concluent également à la nécessité du maintien de la mesure, que Monsieur [M] [W] n’a, à aucun moment, exercé de recours contre les décisions de maintien de la mesure et sollicite, lui-même, le maintien de la mesure (que ce soit pour un motif médical ou sécuritaire est indifférent).

Par conséquent, la procédure est régulière.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d un établissement mentionné à l article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l hospitalisation complète d un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l établissement, n ait statué sur cette mesure, avant l expiration d un délai de douze jours à compter de l admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 30 juin 2026, s’agissant d’un patient psychotique présentant une tension psychique avec instabilité motrice, déni des troubles, opposé à toute forme de prise en charge et présentant une imprévisibilité psycho-comportementale majeur avec risque hétéro-agressif.

Au jour de l'avis médical motivé du 8 juillet 2026, l’intéressé présente encore des idées délirantes, une faible adhésion aux soins, un déni de ses troubles, avec risque d’hétéro-agressivité envers son entourage.

L ensemble de ces éléments a été confirmé à l audience de ce jour, en ce sens que l’intéressé présente un discours incohérent, n’a pas conscience de ses troubles, ne critique pas son aggressivité et ne saisi pas le motif de son hospitalisation (il indique qu’il est à l’hôpital pour sa propre sécurité, sans identifier de trouble psychique).

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l admission de Monsieur [M] [W] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquenc, il convient d autoriser la poursuite de la mesure d hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d audience aménagée à l établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d appel,

Autorise la poursuite de la mesure d hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Juillet 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame WILD Monsieur BARRE, Juge

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