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TJ 60057, 7 juill. 2026, RG 26/01049


Vérifier : TJ 60057, 7 juill. 2026, RG 26/01049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01049
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55350593c619cd1fdb5d71

Texte de la décision

4,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01049 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F4X2
Numéro de minute : 616/2026

ORDONNANCE


Le sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07/07/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [A] [L]
née le 19 Septembre 1951 à [Localité 1] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de : Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparant

Monsieur le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 25 Juin 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [L].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi sept Juillet deux mil vingt six.

Mme [A] [L] est admise en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 10/01/2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [Y] [R].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [A] [L] patiente admise le 10 janvier 2025.

Les certificats médicaux attestaient de troubles du comportement en lien avec des comportements obsessionnels. Il était précisé que la patiente était dans le déni des troubles.

Des certificats médicaux mensuels étaient établis justifiant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation.

Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de l’impossibilité de rentrer chez elle et du travail d’entrée en EHPAD qui est en cours. Par ailleurs, il est noté que bien qu’elle prenne ses traitements, elle reste anosognosique.

A l'audience, Mme [A] [L] indique que cela se passe bien et que l’hospitalisation n’est pas nécessaire tout va bien.

Me GARCIA est entendue en ses observations et indique qu’il n’y a pas de difficulté sur le plan procédural et qu’elle souhaite rentrer chez elle. Elle précise que Mme [L] fait l’objet d’une mesure de tutelles.

Il ressort des éléments du dossier l’absence de copie de la décision et donc d’avis au tuteur.

Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée et de dire que cette dernière prendra effet dans 24 heures.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [L].

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans 24 heures.

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 07 juillet 2026
en mains propres à Me Perrine GARCIA.
Le greffier,

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