TJ 60057, 7 juill. 2026, RG 26/01051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01051 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F4X6
Numéro de minute : 618/2026
ORDONNANCE
Le sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07/07/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assisté de : Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 29 Juin 2026, le directeur du CHI de [Etablissement 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [T].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi sept Juillet deux mil vingt six.
M. [X] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 20/01/2026 pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [X] [T] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de M. [X] [T] patient admis le 05 mars 2013.
En effet, il présentait des troubles psychotiques et une grande immaturité. Il était dans l’incapacité de maitriser ses pulsions sexuelles et il existait un réel risque de passage à l’acte.
Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance de ses troubles et de ses désirs pédocriminels..
A l'audience, M. [X] [T] indique que cela se passe bien surtout depuis son transfere à [Localité 1].
Me [R] est entendu en ses observations et fait valoir que sur le plan formel, il n’ y a pas de difficulté. A [Localité 1], cela se passe particulièrement bien.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [X] [T].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [T].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 07 Juillet 2026
en mains propres à Me Perrine GARCIA
Le greffier,
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