TJ 60057, 7 juill. 2026, RG 26/01061
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Texte de la décision
**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01061 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F42Q
Numéro de minute : 619/2026
ORDONNANCE
Le sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/07/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [J]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de : Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant
Monsieur le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
comparante
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 03 Juillet 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [J].
Par courriel du 05 Juillet 2026, Madame [Y] [J] a fait valoir ses observations et sollicité la demande de mainlevée de la mesure.
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi sept Juillet deux mil vingt six.
Mme [A] [J] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 27/06/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [Y] [J].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [J] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [A] [J] patiente admis le 28 juin 2026.
Le certificat médical initial précisait que Mme [A] [J] présentait des troubles du comportement importants et était hospitalisée dans le cadre d’un épisode délirant. Aux termes des certificats médicaux établis 24 heures et 72 heures après l’admission, elle tenait toujours des propos délirants.
Aux termes de l’avis motivé, l’évolution positive de l’état de la patiente était noté et le maintien de l’hospitalisation sollicité en raison de la nécessité de continuer l’adaptation thérapeutique.
A l'audience, Mme [A] [J] indique que cela se passe bien mais le souci mais je n’ai pas de moyen de communication qui fonctionne dans le bâtiment et je suis un peu isolée. Elle explique qu’elle n’avait pas compris aux urgences qu’elle ne devait pas partir et que c’est une incompréhension l’hospitalisation sous contrainte.
Le jour de l’hospitalisation était une journée éprouvante. Les traitements ont un effet positif.
Madame [Y] [J] maintient ses observations écrites.
Me GARCIA est entendue en ses observations et fait valoir que sur le plan formel, il n’y a pas de difficulté. Elle précise qu’elle ne contestait pas les soins.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [A] [J].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [J].
REJETONS la demande de mainlevée.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 07 Juillet 2026
en mains propres à Me Perrine GARCIA
Le greffier,
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