TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C75X
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de [L] [N], auditeur de justice,
Après débats à l'audience publique du 02 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T], née le 11 octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS:
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne,
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par madame [Z] [M], munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, madame [G] [T] a donné à bail à madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 770 euros.
Par acte de maître [W] [A], commissaire de justice associé à BERGERAC (24), délivré le 19 février 2026, madame [G] [T] a fait assigner ses locataires, madame [Z] [V] et monsieur [F] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir :
- renvoyer les parties au principal,
Mais dès à présent, en raison de l’urgence et les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation,
- prononcer par application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location consenti par madame [G] [T], à compter du 12 décembre 2025,
- prononcer par conséquent l’expulsion de madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] ,
- de ce fait, dire que dans les deux mois à compter de la signification du commandement, madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] devront libérer, tant de leur personne et de leurs biens que de tous occupants de leur chef, le logement situé [Adresse 2] [Localité 4],
- dire que faute par eux de quitter volontairement le logement, il sera procédé à leur expulsion, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner provisionnellement et solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] en leur qualité de locataires, au paiement de la somme de 4133,66 euros pour des loyers exigibles de octobre 2017 à décembre 2025 ainsi que le montant de la caution, la créance de la demanderesse n’étant en aucune manière contestable, arrêtée au 31 décembre 2025,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers échus à compter de cette date jusqu’à celle de la résiliation intervenue le 12 février 2026,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] en leur qualité de locataire, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
- condamner solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I], en leur qualité de locataire, aux entiers dépens dont le coût du commandement en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été examinée.
Madame [G] [T] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 7113,66 euros arrêtée à la date du 1er juin 2026, terme de juin 2026 inclus. Elle indique que plusieurs plans d’apurement ont été proposés mais aucune suite n’a été donnée par les locataires.
Madame [Z] [V] a comparu en personne, également munie d’un pouvoir de monsieur [F] [I].
Elle précise que le dépôt de garantie devait être pris en charge dans le cadre du FSL mais que le bailleur a refusé de compléter le document. Elle reconnaît des retards dans les paiements mais affirme avoir toujours fini par régler le loyer résiduel. Elle précise percevoir 520 euros au titre des APL, verser 302,86 euros au titre du loyer résiduel et 70 euros en plus au titre du dépôt de garantie. Elle n’est pas d’accord avec le décompte des loyers impayés produit par madame [T] et fournit des relevés de compte et des preuves des virements effectués. Enfin, elle indique vouloir quitter le logement si possible à la fin du bail prévu le 31 octobre 2026.
Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, l'assignation ayant été dénoncée le 18 février 2026 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 05 mai 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d'indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, madame [G] [T] a fait délivrer à madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4133,36 euros hors frais d’acte, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, lequel est demeuré infructueux.
Il sera relevé que le décompte intégré au commandement de payer inclut le dépôt de garantie de 770 euros qui n’a pas été réglé à l’entrée en jouissance, ainsi que le loyer du mois d’octobre 2017 au prorata, soit 422 euros.
Aux termes de l’article 7-1 alinéa premier de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il résulte de ce texte que les demandes de madame [T] formées aux termes du commandement de payer du 12 décembre 2025 puis de l’assignation du 19 février 2026, et portant sur le dépôt de garantie non réglé en 2017 lors de l’entrée dans les lieux ainsi que sur le loyer au prorata du mois d’octobre 2017, sont prescrites.
Par conséquent, la dette locative au moment de la délivrance du commandement doit être retenue pour 2941,66 euros.
Il n’en demeure pas moins que les défendeurs n'ayant pas réglé cette somme dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 février 2026.
Il convient d'ordonner l'expulsion de madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] sera également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 13 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 822,86 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Lesdites pièces démontrent que les parties s’accordent sur les sommes qui ont été effectivement réglées entre le mois de janvier 2026 et le mois de mai 2026 inclus, étant précisé que compte tenu de la prescription affectant la demande au titre du dépôt de garantie, la somme de 70 euros versée depuis le mois d’avril 2026 par les locataires pour le dépôt de garantie doit être affectée au paiement de la dette locative.
Il en résulte que la dette locative arrêtée au 2 juin 2026, terme de juin inclus, s’élève à 6223,32 euros au total.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6223,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [T] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 février 2026,
ORDONNONS à madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut pour madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [G] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 13 février 2026 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 822,86 euros,
CONDAMNONS solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] à payer à titre provisionnel à madame [G] [T] la somme de 6223,32 euros (six-mille-deux-cent-vingt-trois euros et trente-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er juin 2026, terme de juin 2026 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] à payer à madame [G] [T] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement madame [Z] [V] et monsieur [F] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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