TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00058 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAK7
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026,
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de [U] [Y], auditeur de justice,
Après débats à l'audience publique du 02 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
PERIGORD HABITAT, établissement public inscrit au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 272 100 011, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Comparant par l’intermédiaire de madame [O] [D], munie d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, l’office public d’habitat de la Dordogne, PERIGORD HABITAT, a donné à bail à madame [F] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 432,72 euros.
Par assignation délivrée le 25 mars 2026 par maître [Z] [W], commissaire de justice associé à [Localité 2] (24), PERIGORD HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC en référé, des demandes suivantes contre sa locataire, madame [L] [N] :
Renvoyer les parties au principal,
Mais dès à présent, en raison de l’urgence, et les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation,
Prononcer, par application de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location consenti par PERIGORD HABITAT le 1er juillet 2024,Prononcer par conséquent l’expulsion de madame [K] [F],De ce fait, dire que dans les deux mois à compter de la signification du commandement, madame [K] [F] devra libérer, tant de sa personne et de ses biens que de tous occupants de son chef, le logement situé [Adresse 2],Dire que faute par elle de quitter volontairement le logement, il sera procédé à son expulsion avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner provisionnellement madame [K] [F], en sa qualité de locataire, au paiement de la somme de 2477,87 euros pour des loyers exigibles, la créance de la demanderesse n’étant en aucune manière contestable, arrêtée au 16 mars 2026,Condamner la défenderesse au paiement des loyers échus à compter de cette date jusqu’à celle de la résiliation intervenue le 27 février 2026,Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par madame [K] [F] à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner madame [K] [F] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,Condamner madame [K] [F] aux entiers dépens, dont le coût du commandement en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 à laquelle elle a été examinée.
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PERIGORD HABITAT, comparant en la personne de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 3271,68 euros arrêtée à la date du 1er juin 2026, terme de mai 2026 inclus. Elle explique que la dette s’est constituée par des rejets de prélèvements non compensés et que la locataire n’a réagi à aucune des sollicitations.
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Madame [F] [K] comparait en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative, expliquant avoir eu des problèmes de santé et avoir subi une hospitalisation pendant deux mois. Elle recherche un autre logement et indique percevoir une pension d’invalidité de 490 euros ainsi que l’allocation adulte handicapé pour 480 euros. Elle a également d’autres dettes.
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Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, PERIGORD HABITAT a saisi au moins deux mois avant l'audience la CCAPEX de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 22 janvier 2026.
Par ailleurs, l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins dans les six semaines avant l'audience.
L'assignation ayant été dénoncée le 26 mars 2026 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 2 juin 2026, l'action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, PERIGORD HABITAT a fait délivrer à madame [F] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1480,46 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2026.
Il convient d'ordonner l'expulsion de madame [F] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Madame [F] [K] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 28 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 464,67 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [F] [K] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 1er juin 2026 la somme de 3271,68 euros, terme de mai 2026 inclus.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner madame [F] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3271,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de PERIGORD HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame [F] [K] à lui verser une somme de 150 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [K], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2026,
ORDONNONS à madame [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut pour madame [F] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, PERIGORD HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 28 février 2026 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 464,67 euros,
CONDAMNONS madame [F] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS madame [F] [K] à payer à titre provisionnel à PERIGORD HABITAT la somme de 3271,68 euros (trois-mille-deux-cent-soixante-et-onze euros et soixante-huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er juin 2026, terme de mai 2026 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS madame [F] [K] à payer à PERIGORD HABITAT la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [F] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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