TJ 24037, 9 juill. 2026, RG 25/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C7EH
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac,assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. [Adresse 1],inscrite au RCS de BERGERAC sous le numéro 404 496 705, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal,
comparant par l’intermédiaire de madame [Y] [F], gérante,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [L], né le 18 mai 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [X] [D], née le 20 septembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à monsieur [B] [L] et madame [X] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros outre une provision sur charges de 23 euros par mois, soit un total de 573 euros.
Par acte de maître [A] [I], commissaire de justice associé à [Localité 3] (24) délivré le 12 décembre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner ses locataires, monsieur [B] [L] et madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 13 décembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef,
▸ condamner solidairement monsieur [B] [L] et madame [X] [D] au paiement de la somme principale de 4141 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
▸condamner in solidum monsieur [B] [L] et madame [X] [D] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive du fait du non-paiement des loyers et charges,
▸ condamner in solidum monsieur [B] [L] et madame [X] [D] au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Appelée à l’audience 3 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d'un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 5 mai 2026.
La SCI [Adresse 1], comparant en personne par le biais de sa gérante madame [Y] [F], a indiqué que les locataires avaient quitté le logement suivant un état des lieux de sortie établi le 7 avril 2026 et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Par ailleurs, elle a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 4927 euros arrêtée à la date du 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
De plus, elle a indiqué être opposée à la demande d’octroi de délais de paiement formulée par les défendeurs dès lors que la proposition de règlement est inférieure à la somme de 200 euros mensuels.
Monsieur [B] [L] et madame [X] [D], comparant en personne, ont reconnu devoir la somme qui leur est réclamée et pour laquelle ils sollicitent l’octroi de délais de paiement. Ils proposent en outre de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros.
****
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [B] [L] et madame [X] [D] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 5 mars 2026 la somme de 4927 euros, terme de mars 2026 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [B] [L] et madame [X] [D] solidairement au paiement de la somme de 4927 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, monsieur [B] [L] et madame [X] [D] sollicitent des délais de paiement et proposent d’apurer leur dette par le versement de mensualités de 100 euros.
Monsieur [B] [L] expose qu’il est employé en CDI et perçoit une rémunération de 1450 euros mensuel, que madame [X] [D] ne perçoit aucun revenu, qu’ils ont un enfant à charge et qu’ils s’acquittent d’un loyer de 580 euros par mois.
Toutefois, au regard du montant de la créance, les mensualités proposées ne permettraient pas d’apurer la dette dans le délai maximal de deux ans prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la SCI [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 1] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [B] [L] et madame [X] [D] in solidum à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] et madame [X] [D], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [B] [L] et madame [X] [D] solidairement à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 4927 euros (quatre-mille-neuf-cent-vingt-sept euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par monsieur [B] [L] et madame [X] [D],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI [Adresse 1],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [B] [L] et madame [X] [D] in solidum à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [L] et madame [X] [D] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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