TJ 34032, 13 juill. 2026, RG 25/01292
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/ 375
AFFAIRE N° RG 25/01292 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKF
Jugement Rendu le 13 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Anne LEBEGUE, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Mandine CORTEY-LOTZ, avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (Gard) et avaient conclu préalablement un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 23 juillet 2008 par Me [V] [D], notaire à [Localité 7] (pièce n° 4 de la demanderesse).
Par acte authentique du 3 décembre 2010 (pièce n° 5 du défendeur), les époux [S] / [P] ont fait l’acquisition pour moitié chacun d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3] (Hérault) - [Adresse 2], cadastrée section AC n° [Cadastre 1]. Pour la réalisation de cette opération, les époux ont souscrit un prêt immobilier auprès du CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (pièces n°° 8 & 9 de Monsieur [P]).
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 12 septembre 2019 (pièce n° 2 de Madame [S]) le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué la jouissance à titre gratuit du domicile familial et du mobilier du ménage à Monsieur [P], à charge pour lui de payer le crédit immobilier afférent, et ce pour une durée maximale de 9 mois.
Suivant jugement du 10 mai 2022 (pièce n° 3 de la demanderesse), le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux [S] / [P]. Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 31 mars 2023 (pièce n° 4 du défendeur) la Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement entrepris en son seul chef dévolu, soit la prestation compensatoire initialement attribuée à l’épouse.
Les tentatives de liquidation amiable de l’indivision post-communautaire, consistant en l’élaboration d’un projet d’acte de partage (pièces n° 7 du défendeur et 8 de la demanderesse) ont échoué.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, déposé en l’étude, Madame [L] [S] a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] et sollicite entendre :
- constater que Madame [S] a satisfait aux exigences préalables de tentatives amiables ;
en conséquence
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [P] et [S] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles ;
- dire et juger que Monsieur [P] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 12 juin 2020 ;
- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance, étant précisé que Madame [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
En ses écritures, communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 octobre 2025, Monsieur [P] demande au juge :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [P] / [S] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage judiciaire de l'indivision ;
- dire et juger que le notaire désigné aura notamment pour mission de :
¤ convoquer les parties et recueillir leurs observations,
¤ se faire communiquer tous documents utiles aux débats,
¤ entendre tous sachants,
¤ recueillir tous renseignements utiles à l'identification de la composition du patrimoine indivis,
¤ donner un avis quant aux créances revendiquées par chacune des parties et en évaluer le montant,
¤ procéder à l'évaluation du bien immobilier indivis à l'aide, au besoin, de tout sachant et en sollicitant des estimations de la part des parties,
¤ dresser un projet d'état liquidatif et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
- commettre tel magistrat près le Tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage ;
- donner acte à Monsieur [N] [P] de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de désignation d'un expert immobilier afin d'évaluer la valeur vénale en pleine propriété [du bien immobilier] et sa valeur locative,
sur la valorisation du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé BM 636 YV
- à titre principal, fixer la valeur du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé BM 636 YV à la somme de 4000 € à l'actif du compte d'indivision ;
- à titre subsidiaire, en fixer la valeur en application des dispositions afférentes à la subrogation réelle prescrites par l'article 815-10 du code civil, en considération de la valeur du véhicule acquis à l'aide des fonds indivis issus de sa vente ;
sur les créances de Monsieur [N] [P]
à titre principal
- fixer la date de jouissance à titre onéreux par Monsieur [N] [P] du bien indivis au 20 juillet 2022, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;
- constater qu'entre le 20 juillet 2022 et la date des présentes, Monsieur [N] [P] a remboursé seul les échéances de l'emprunt immobilier pour un montant de 37635,02 € ;
- fixer un droit de créance de Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier au-delà de sa quote-part depuis le 20 juillet 2022 ;
- préciser que le montant de la créance de Monsieur [N] [P] au titre du remboursement intégral des échéances d'emprunt ne pourra être inférieur à la plus forte des deux sommes au titre de
¤ la dépense faite, laquelle sera actualisée au jour le plus proche du partage,
¤ le profit subsistant, correspondant à la formule : (dépense faite / prix d'acquisition) valeur du bien immobilier à la date du partage ;
- réserver l'évaluation du montant de la créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ;
- constater qu'entre le 20 juillet 2022 et la date des présentes, Monsieur [N] [P] s'est acquitté personnellement de la somme de 5818,85 € au titre des dépenses de conservation et d'entretien du bien immobilier indivis ;
- fixer un droit de créance de Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'indivision au titre de sa contribution excédant sa quote-part indivise pour ces dépenses de conservation et d'entretien du bien immobilier indivis à la somme de 2909,43 €, somme à parfaire au jour du partage ;
à titre subsidiaire
- fixer la date de jouissance à titre onéreux du bien indivis par Monsieur [N] [P] au 12 juin 2020, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée ;
- constater qu'entre le 12 juillet 2020 et la date des présentes, Monsieur [N] [P] a remboursé seul les échéances de l'emprunt immobilier pour un montant de 46782,37 €,
- fixer un droit de créance de Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'indivision au titre du financement du bien immobilier au-delà de sa quote-part depuis le 12 juin 2020 ;
- préciser que le montant de la créance de Monsieur [N] [P] au titre du remboursement intégral des échéances d'emprunt ne pourra être inférieur à la plus forte des deux sommes au titre de
¤ la dépense faite, laquelle sera actualisée au jour le plus proche du partage,
¤ le profit subsistant, correspondant à la formule (dépense faite / prix d'acquisition) x valeur du bien immobilier à la date du partage ;
- réserver l'évaluation du montant de la créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ;
- constater qu'entre le 12 juin 2020 et la date des présentes, Monsieur [N] [P] s'est acquitté personnellement de la somme de 8954,32 € au titre des dépenses de conservation et d'entretien du bien immobilier indivis ;
- fixer un droit de créance de Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'indivision au titre de sa contribution excédant sa quote-part indivise pour ces dépenses de conservation et d'entretien du bien immobilier indivis à la somme de 4477,16 euros, somme à parfaire au jour du partage ;
sur l'indemnité d'occupation sollicitée par Madame [S]
statuant en équité et par appréciation souveraine, si la juridiction de céans devait faire droit à la demande au titre de l'indemnité d'occupation
- fixer le dies ad quo de l'indemnité d'occupation au jour où la jouissance du bien immobilier indivis est devenue onéreuse eu égard à l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance de ce bien à titre gratuit à Monsieur [N] [P] ;
- à plus juste mesure le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [P] eu égard à l'absence totale de contribution de Madame [S] durant toute la vie maritale, en ce compris l'absence de participation au financement du bien immobilier indivis ;
- fixer une indemnité d'occupation dont le montant mensuel maximal sera égal à 50 % de la valeur locative du bien immobilier indivis ;
en tout état de cause
- ordonner la compensation des créances respectives dans les comptes d'indivision ;
- condamner Madame [S] aux entiers dépens de l'instance.
En ses dernières conclusions Madame [S] maintient ses demandes initiales et, y rajoutant, souhaite entendre dire :
- que le notaire désigné aura également pour mission de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à compter du 12 juin 2020 ;
- débouter Monsieur [P] de ses autres demandes comme étant irrecevables, infondées et injustifiées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 12 mars 2026 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 11 mai 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile,
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Madame [S] justifie de la composition de l’indivision, démontre qu’il a existé une tentative de partage amiable, et fait part de ses intentions en la matière.
Elle est donc recevable en son action.
Sur l’action en partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.".
En l’espèce les parties s’accordent sur le principe du partage de leur indivision post-communautaire.
Il sera ordonné ouverture de la procédure selon modalités fixées au dispositif.
Sur les forces de l’indivision
L’actif de la communauté se compose :
- d’une maison d’habitation sise à [Localité 8] (Hérault) - [Adresse 2], cadastrée section AC n° [Cadastre 2]une valeur incertaine, les évaluations versées aux débats par Monsieur [P] (ses pièces n°° 10 & 11) remontant à plusieurs années (juillet 2019) ;
- d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [P], sur une période discutée infra.
S’agissant d’un véhicule TOYOTA YARIS prétendument immatriculé BM 636 YV il n’est versé aux débats aucune preuve de son existence (pas de certificat d’immatriculation, pas d’attestation d’assurance) de sorte que la querelle des parties sur ce bien et sur sa valeur sera écartée.
Il n’est produit aucun document probant pour justifier d’éléments susceptible de composer la masse passive de l’indivision, étant précisé :
- que Monsieur [P] se borne à verser aux débats pour apprécier le prêt 017ZXG012PR consenti par le CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC un tableau d’amortissement communiqué le 29 octobre 2010 (sa pièce n° 8) et un tableau modificatif du 20 mai 2025 (sa pièce n° 9), mais aucun contrat de prêt, aucun décompte de la somme restant due, et aucune preuve de paiement des échéances, de sorte qu’il serait vain de s’interroger sur le ou les débiteurs dudit emprunt et les éventuelles récompenses revenant à tel ou tel,
- que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du paiement des travaux effectués (ses pièces n°° 13 à 18), ni du paiement des taxes foncières 2020 à 2024 (ses pièces n° 19), ni du paiement des cotisations d’assurance de l’immeuble, de sorte qu’en l’état il ne peut réclamer aucune récompense de ce chef ;
- étant souligné que pour sa part Madame [S], qui soutient avoir réglé sa quote-part de la taxe foncière de 2023, 2024 et 2025, ne présente en réalité de justificatif de paiement que pour 2025, document dont il est cependant impossible de vérifier l’authenticité.
Sur l’indemnité d’occupation
L’ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 2019 autorisait Monsieur [Q] [P] à se maintenir au domicile familial à titre gratuit pendant une durée maximale de neuf mois, soit jusqu’au 12 juillet 2020 inclus, en application de l’article 641 al. 2 du Code de procédure civile (computation des délais exprimés en mois).
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] se soit maintenu continument depuis lors dans le bien indivis.
Aussi Monsieur [P] est-il redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 13 juillet 2020 et jusqu’à la date du partage, indemnité dont la valeur mensuelle initiale et l’évolution devront être précisées.
Sur les demandes accessoires
En considération de la nature du litige il sera ordonné l’emploi des dépens éventuels en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [L] [S] recevable en son action ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [L] [S] et Monsieur [N] [P];
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [M] [T], notaire à [Localité 8] ;
PRÉCISE que la masse active de l’indivision existant entre Madame [L] [S] et Monsieur [N] [P] se compose :
- d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3] (Hérault) - [Adresse 2], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] ;
- d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à compter du 13 juillet 2020 et jusqu’à la date du partage, pour une valeur qui reste à déterminer ;
PRÉCISE qu’il conviendra de fixer la masse passive éventuelle de l’indivision en cours de procédure ;
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti ;
PRÉCISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu'en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d'en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d'acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, Me Nathalie PARGOIRE
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