TJ 34032, 13 juill. 2026, RG 26/00710
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/ 377
AFFAIRE N° RG 26/00710 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35DG
Jugement Rendu le 13 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laëtitia POMMARAT, avocat au Barreau de NIMES
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
S.C.I. [M]
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Avril 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1968, serait décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d’un cancer du pancréas, révélé au mois de janvier 2021 (pièces n° 11).
Monsieur [U] [L], son frère, et le défunt [Y] [L] avaient hérité de leur père, [W] [L], lui-même décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5] (Hérault – acte de notoriété du 20 janvier 2020 – pièce n° 1).
Dans le cadre de cette succession, Monsieur [Y] [L] avait perçu un montant total de 346 516,34 € (pièce n° 6).
Monsieur [U] [L], qui se dit seul héritier d’[Y] [L], a été surpris de constater qu’à son décès il ne restait quasiment plus rien sur son compte bancaire. Il s’évince des éléments communiqués par sa banque ([1] – pièces n°° 8 & 9), que Monsieur [Y] [L] a effectué de multiples virements en 2020 pour un montant total de 338590 € (synthèse en pièce n° 7).
Par courriel du 21 juillet 2022 (pièce n° 3), la chargée de clientèle supervisant les comptes d’[Y] [L], indiquait à Monsieur [U] [L] :
« Je n'ai fait la recherche que sur un virement car la recherche est facturée 17,5€ par opération et il y en a eu un grand nombre. Les montants étant toujours les mêmes, et me souvenant des échanges avec votre frère, je pense que les fonds allaient toujours vers le même destinataire, la SCI [M] qui a son compte à la [2] »
et ajoutait par second courriel du même jour s’être entretenue avec son client sur la complexité des opérations de SCI, ce à quoi l’intéressé lui aurait indiqué « être dans les statuts » de la société (pièce n° 4).
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022 (pièce n° 16) Monsieur [U] [L] a fait délivrer à Monsieur [I] [M] et la SCI [M] sommation d’expliquer et justifier sous huit jours les raisons des différents virements effectués par Monsieur [Y] [L] dont la SCI a été la bénéficiaire, rappelant que la SCI [M] avait précédemment été destinataire d’un courrier recommandé du 21 juillet 2022 (pièce n° 17) pli avisé non réclamé, qui n’a de ce chef connu aucune suite. Lors de la remise de l’acte Monsieur [M] a indiqué à l’huissier qu’il n’avait jamais été destinataire dudit courrier recommandé et ajouté que :
« Monsieur [Y] [L] a été son employé pendant une dizaine d'années, que ce dernier est tombé malade et qu'il a été le seul à I 'accompagner durant sa maladie.
Que dans ce contexte et étant fâché avec son frère, Monsieur [L] [Y] a décidé de l'aider financièrement ».
Argument que le demandeur conteste, observant que la maladie brutale du défunt [Y] [L] a été révélée à la suite de son hospitalisation le 4 janvier 2021, que les virements litigieux ont été réalisés de mars à octobre 2020, donc avant cette date, et que l’accompagnement prétendu du défendeur dans la maladie d’[Y] [L] est un mensonge. En outre Monsieur [U] [L] entend démontrer que les deux frères étaient très proches, avant comme pendant la maladie.
C’est dans cette conjoncture que le 17 novembre 2022, Monsieur [U] [L] a effectué un signalement auprès du commissariat de police de [Localité 6], suspectant Monsieur [I] [M] d’abus de confiance (pièce n° 10).
Une procédure pénale serait en cours.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2026 Monsieur [U] [L] a fait assigner Monsieur [I] [M] et la SCI [M] aux fins d’entendre :
- dire et juger que Monsieur [I] [M] et la SCI [M] ont commis des manœuvres dolosives en vue de se faire remettre la somme totale de 338590 € par Monsieur [Y] [L] ;
- les condamner en conséquence au remboursement de cette somme entre les mains Monsieur [U] [L] ès qualités d'héritier de Monsieur [Y] [L] ,
- dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ;
- les condamner à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 12 mars 2026, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 11 mai 2026.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] [L], personne peu accoutumée aux affaires, a dépensé sans raison apparente en moins de huit mois (mars à octobre 2020) la quasi-totalité de sa part de la succession de son père, perçue peu de temps auparavant, soit une somme de 338590 € sur 346516,34 €.
Toute mesure prise de ce qu’un tel comportement permet de soupçonner des manœuvres dolosives à son encontre, les éléments versés au dossier apparaissent cependant insuffisants pour les imputer à Monsieur [I] [M] et la SCI [M].
Ce grief ne repose en réalité que sur l’affirmation sommaire de Madame [T] [Q], conseillère de clientèle au [1] d’[Localité 4].
En effet les relevés de compte versés aux débats ne comportent ni les numéros de virement ni le ou les destinataires des vingt virements suspects. La conseillère du [1], consultée à ce sujet, admet n’avoir vérifié qu’un seul virement, dont du reste elle ne rapporte pas la preuve d’exécution, ni les résultats, et soutient que le bénéficiaire était la SCI [M], sur un compte de la SOCIÉTÉ [2] ([2]), puis affirme par pur argument d’autorité « je pense que les fonds allaient toujours vers le même destinataire, la SCI [M] ».
Ces propos sont insuffisants pour affirmer que Monsieur [I] [M] et / ou la SCI [M] aient été les bénéficiaires de tels virements. Dans ces conditions, faute d’identification du ou des auteurs possibles de la fraude présumée, il est vain d’entreprendre plus ample discussion.
Monsieur [U] [L] se verra débouter de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [L], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Stéphanie CARRIE
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