TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 26/00098 Le 09 Juillet 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ASTELIA AVOCATS
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. TOMMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 juin 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 21 janvier 2026 à la SCI TOMMAN à la demande de la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2026, le dépôt des dossiers et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour ;
Bien que régulièrement citée à personne, la SCI TOMMAN est défaillante ;
SUR QUOI
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée;
- Sur la recevabilité
En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande, ;
La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
- Au fond
En l'espèce il est établi que suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 30 mars 2022, la SCI TOMMAN a confié à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION l'édification d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], pour un prix de 130.000 euros ;
La SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION fait valoir que le contrat a été résilié à l'initiative de la SCI TOMMAN, ce que celle-ci ne conteste pas ;
Le contrat prévoyait en cas de résiliation imputable aux maîtres d'ouvrage le versement d'une indemnité de 3% du prix total de la construction, ainsi que d 'une indemnité de 10 % du solde du contrat à titre de dédommagement ;
Il y a lieu dès lors de condamner la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité de résiliation, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI [Y], qui succombe, supportera en outre la charge des dépens de la présente instance;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité en suite de la résiliation du contrat de construction signé entre les parties ;
CONDAMNE la SCI [Y] à verser à la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS HABITAT CONCEPT CONSTRUCTION pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI [Y] aux entiers dépens.
Ainsi rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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