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TJ 57631, 9 juill. 2026, RG 25/00038


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553a1d93c619cd1fdb765e

Texte de la décision

12,893 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVCM

Minute n°

JUGEMENT du 09 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [W] épouse [Y], demeurant Saaralber Strasse 2 - 66111 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE)

représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [H] [Y], demeurant Chausseestrasse 13 - 17291 GÖRITZ (ALLEMAGNE)

représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [F], demeurant 17 Rue du Général Patch - 57600 FORBACH

représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576312025001049 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

21 mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 17 rue du Général Patch à FORBACH.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] ont fait assigner Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold en évacuation des locaux occupés sans droit ni titre sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux.

Ils demandent également condamnation de Monsieur [R] [F] au paiement des sommes suivantes :
- 500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu’à évacuation définitive,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent par ailleurs que soit ordonné l’enlèvement et le dépôt de meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [F].

Au soutien de leurs demandes, ils expliquent ne pas avoir loué leur bien immobilier à Monsieur [R] [F], ce dernier étant occupant sans droit ni titre. Les demandeurs précisent que Monsieur [R] [F] a investi les lieux après le départ de Monsieur [N] [A], lui-même occupant sans droit ni titre, en exécution du jugement du 15 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold.

Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures du 20 avril 2026 reprenant l’ensemble de leurs prétentions.

En défense, Monsieur [R] [F], se référant à ses écritures du 18 mai 2026, sollicite un délai d’une durée minimum de six mois pendant lequel la décision d'expulsion sera suspendue, ce conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile et demande le rejet des demandes des demandeurs pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur expose que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, Monsieur [R] [F] étant assigné à résidence accessoirement à une obligation de quitter le territoire français. Il fait par ailleurs valoir qu’il souffre de problème de santé nécessitant un suivi médical resserré dans les mois à venir.

Monsieur [R] [F] s’oppose tant à la fixation d’une indemnité d’occupation que d’une astreinte, dans la mesure où il ne dispose d’aucun revenu.

Le défendeur soutient que la demande de dommages et intérêts est infondée en ce que le préjudice invoqué se confond avec celui déjà réparé par l’indemnité d’occupation.

Enfin, Monsieur [R] [F] expose que l’exécution provisoire de la décision lui causerait un préjudice particulièrement grave compte tenu de sa situation administrative.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

Sur la demande en évacuation :

Aux termes de l'article L213-4-3 du COJ, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] justifient être propriétaires de l’immeuble située 17 rue du Général Patch à Forbach en produisant l’extrait du Livre Foncier.

Il ressort du procès-verbal du 9 octobre 2024 que le commissaire de justice Maître [Q] a constaté que :

la maison n’était plus occupée par Monsieur [N] [A],
sur la boîte aux lettres, le nom « [F] [R] » est apposé,
le voisinage confirme que la maison est bien occupée.

Le commissaire de justice précise qu’à la suite de son transport sur les lieux, Monsieur [R] [F] s’est présenté en son étude et a déclaré occuper les lieux depuis juin 2024.

Enfin, il sera relevé que l’occupation sans droit ni titre n’étant pas contestée par Monsieur [R] [F].

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés 17 rue du Général Patch à FORBACH, si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d'un serrurier.

Le concours de la Force Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte des bailleurs.

Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation :

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [F] cause un préjudice à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer à hauteur de la somme raisonnable de 500 euros, à compter de la date du constat du commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.

Sur les délais de suspension des mesures d’expulsion :

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 immédiatement applicable au cas d'espèce en l'absence de situation contractuelle entre les parties, que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L. 412-4 du même code poursuit : pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faite en vue de son relogement.

Il y a lieu de constater l'absence de justificatif de démarches faites par Monsieur [R] [F] en vue de son relogement alors même que ce dernier déclarait au commissaire de justice le 3 octobre 2024 « se mettre à la recherche d’un nouveau logement pour quitter les lieux au plus vite ».

Par ailleurs, Monsieur [R] [F], qui indique avoir réglé des « loyers » à un tiers, ne justifie d’aucun paiement quel qu’il soit aux propriétaires à compter du jour où le commissaire de justice lui a signifié l’illicéité de son occupation, demeurant ainsi dans les lieux, en connaissance de cause, aux seuls frais des demandeurs.

S’il est établi que Monsieur [R] [F] connaît des difficultés de santé et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire, ces motifs ne permettent pas de l’autoriser à se maintenir dans les lieux qu’il a investi sans droit ni titre, sans porter excessivement atteinte au droit de propriété de Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W].

En tout état de cause, il sera relevé que Monsieur [R] [F] a, en pratique, pu disposer d’un délai amplement suffisant, à compter du 3 octobre 2024 date de sa rencontre avec le commissaire de justice, pour trouver un nouveau logement.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de délais d’expulsion formée par Monsieur [R] [F].

Sur les dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] ne justifient d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.

Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige qui implique une atteinte au droit de propriété des demandeurs en présence d’une occupation qui a été illicite dès l’entrée dans les lieux, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] [F] tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens :

Monsieur [R] [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [R] [F], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [R] [F] de l’immeuble situé 17 rue du Général Patch à FORBACH ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [F] à évacuer les locaux situés 17 rue du Général Patch à FORBACH de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à assortir cet ordre d’évacuation d’une astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande de délais d’expulsion ;

ORDONNE l’enlèvement et le dépôt de meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [F] ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [R] [F] à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] à compter du 9 octobre 2024 et jusqu'à évacuation complète du logement et remise des clés à la juste somme de 500 euros et CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer chaque mois ce montant à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] de leur demande en dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement et RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] née [W] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal du constat d’huissier du 9 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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