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TJ 57631, 9 juill. 2026, RG 25/00255


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553a2093c619cd1fdb7675

Texte de la décision

5,784 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXWG

Minute n°

JUGEMENT du 09 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [A] veuve [R], demeurant 8 Grand’Rue - 57340 LANDROFF

représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [C], demeurant 10 Grand’Rue - 57340 LANDROFF

représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [L] [T], demeurant 10 Grand’Rue - 57340 LANDROFF

représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

21 mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 et signé par Michaël CHAN, juge du tribunal de proximité, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en du 25 avril 2025, Madame [G] [A], épouse [R] a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [D] [C] aux fins de les voir condamner à faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A l’audience, la demanderesse s’est référée à ses écritures du 3 février 2026 par lesquelles elle sollicite le paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Elle fait valoir que la mise en conformité des abords des propriétés respectives opérée par les défendeurs postérieurement à l’assignation ne la prive pas de son droit à indemnisation. A cet égard, Madame [G] [A], épouse [R] expose qu’elle a subi un préjudice résultant de l’entretien de sa propriété et de la résistance abusive des défendeurs.

En défense, Madame [L] [T] et Monsieur [D] [C], se référant à leurs écritures du 13 avril 2026, sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [G] [A], épouse [R]. Ils font valoir que les végétaux jouxtant la propriété de la demanderesse ont été coupés conformément à la réglementation en vigueur et que la demande de faire est sans objet.

S’agissant de la demande en dommages et intérêts, les défendeurs soutiennent que Madame [G] [A], épouse [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

En l’espèce, Il sera constaté que Madame [G] [A], épouse [R] ne sollicite pas, en l’état de ses dernières écritures, la condamnation des défendeurs à couper les végétaux se trouvant à la limite de sa propriété.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Par ailleurs, la résistance abusive nécessite la démonstration d’une attitude fautive de la partie adverse caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, Madame [G] [A], épouse [R] échoue à démontrer l’existence tant d’une résistance abusive, que d’un préjudice permettant l’allocation de dommages et intérêts.

Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de Madame [G] [A], épouse [R] sera rejetée.

En revanche, Madame [L] [T] et Monsieur [D] [C] dont l’inertie a nécessité l’introduction de la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Au même motif, il apparaît justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [T] et Monsieur [D] [C] seront condamnés à payer à Madame [G] [A], épouse [R] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la nature du litige et la situation des défendeurs ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Madame [G] [A], épouse [R] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne Madame [L] [T] et Monsieur [D] [C] aux dépens ;

Condamne Madame [L] [T] et Monsieur [D] [C] à payer à Madame [G] [A], épouse [R] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que ce jugement est exécutoire de droit par provision après sa notification.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge

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