TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 25/00253
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00253 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTT2
Minute N° 2026/0239
JUGEMENT
DU 01 Septembre 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. LA COLOMBIERE, représenté par son syndic, M. [Q] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [C] [N]
née le 18 Septembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Avant dire droit,
Mis à disposition au greffe,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la copropriété
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Exposé du litige
Mme [C] [N] est propriétaire de 1635 tantièmes de copropriété au sein de la copropriété « La Colombière » sis [Adresse 5].
Par acte introductif d’instance du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [N] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins d’obtenir le paiement d’une créance d’un montant de 1 967,61 euros, outre le paiement des frais de procédure.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2026, le syndicat des copropriétaires entend voir :
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 585 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 247,61 euros au titre des charges, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que c’est à tort que Mme [N] s’est attribuée une somme de 720 euros en qualité de syndic bénévole, dans la mesure où seul le versement de la somme totale de 135 euros avait été autorisé par les copropriétaires de l’immeuble.
La partie requérante explique par ailleurs que Mme [N] demeure redevable de la somme totale de 1 247,61 euros au titre des charges échues et non réglées, et précise que cette somme globale correspond à une facture d’une société de nettoyage, à des frais de bureau du nouveau syndic bénévole, ainsi qu’à des charges courantes des exercices 2023 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires estime dès lors être fondé à réclamer la condamnation de Mme [N] au paiement des charges échues et non réglées, outre le remboursement de la somme de 585 euros frauduleusement versée.
* * * * *
En défense, dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2026, Mme [N] demande au tribunal de :
- lui accorder la prestation de 600 euros « pour la vente du bien [P]/[H] acceptée par MME [T] MME [K] ET M. [W] » ;
- lui accorder le paiement « des frais de défraiement voté par AG » ;
- la dispenser du paiement de la facture « [I] ET [V] libellée au nom de Madame [T] » ;
- « faire valoir à ses obligations de syndic pour l’établissement d’appels de fonds trimestriels selon besoin de la copropriété » ;
- revoir les charges de copropriété « au tantième de chaque propriétaire » et supprimer les charges établies uniquement « aux époux [N] » ;
- demander au syndic de fournir les factures des sommes réclamées ;
- lui accorder, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros « à titre de préjudice moral pour me faire passer de voleuse auprès de la copropriété ».
Au soutien de ses demandes, Mme [N] indique notamment que la somme de 600 euros lui a été accordée par les copropriétaires en contrepartie du travail effectué en sa qualité de syndic bénévole.
Elle conteste la mise en compte de la facture « [I] ET [V] » et fait valoir que cette dépense a été réalisée uniquement à la demande de M. [H] et de Mme [T] « pour débarrasser la poubelle et des ordures qui les dérangeaient alors que les poubelles sont ramassées tous les lundis ».
Enfin, elle estime que les charges de copropriété doivent être imputés à l’ensemble des copropriétaires au prorata des tantièmes de copropriété et non « les époux [N] uniquement », et qu’en ce sens, des appels de fonds trimestriels doivent être adressés par le syndicat des copropriétaires.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l'audience du 5 mai 2026. A cette audience, les parties ont soutenu oralement les prétentions et moyens développés aux termes de leurs dernières écritures. Mme [N] a par ailleurs indiqué se désister de sa « demande de paiement de défraiement ».
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 8, 9 et 13 du code de procédure civile :
- que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ;
- qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
- que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Pour justifier ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires produit notamment, sous annexe n° 1, le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2023, portant notamment approbation de la mise en compte de la somme de 252 euros, correspondant à une facture de la société [I] et [V], sur le compte de copropriétaire de Mme [N], outre la somme de 37,07 euros mise à sa charge au titre des frais de gestion du syndic bénévole répartis au prorata des tantièmes de copropriété.
Le tribunal entend par ailleurs relever que ce procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2023 mentionne notamment que « si Madame [N] [C] nous fait grief de n’avoir préciser son époux sur la convocation dont elle a accusé réception par recommandé qui lui a été adressé le 3/11/2023, sa présence à notre AG lui permettait de voter pour les 1635 millièmes afférents à son bien, le partage éventuel entre monsieur et madame [N] restant à leur discrétion ».
La partie requérante verse par ailleurs aux débats la copie de deux chèques émanant du syndic de copropriété au bénéfice de Mme [N], en date du 2 octobre 2023, d’un montant de 600 euros et 120 euros.
Il y a en outre lieu de constater qu’un document intitulé « INTERVENTIONS MADAME [N] [C] », non daté, est produit par les deux parties, et qu’il émane de ce document qu’un forfait global de 600 euros avait été attribué à Mme [N] pour les diligences effectuées en qualité de syndic bénévole.
Mme [N] produit quant à elle le compte-rendu de l’assemblée générale du 14 août 2022 duquel il ressort qu’un forfait mensuel de défraiement de 15 euros lui est accordé.
Il ressort enfin du procès-verbal d’assemblée générale du 7 décembre 2024 produit sous annexe n° 7 par Mme [N] que :
Un forfait de 600 euros a été octroyé à Mme [N] aux termes de l’assemblée générale d’août 2022 « pour un travail d’entretien des espaces verts », sans répartition aux millièmes,La somme de 720 euros est réclamée à Mme [N] depuis avril 2024, outre le paiement d’un arriéré de charges, et qu’une procédure judiciaire est en cours,Les comptes ont été approuvés au point n° 3, sans davantage de précisions chiffrées ni de dates de l’exercice comptable approuvé,Des travaux prévus et votés en 2023, ainsi que des travaux concernant une rambarde d’escalier, ont été approuvés aux points n° 6 et 7, sans précisions chiffrées ni répartition au prorata des tantièmes de copropriété,Une répartition au prorata des tantièmes de copropriété a été réalisée en point n° 14D s’agissant du forfait de défraiement accordé au syndic bénévole, et qu’une somme supplémentaire de 381 euros a été imputée aux copropriétaires « [N] », correspondant à des frais de gestion que le syndicat des copropriétaires estime avoir versé à tort à Mme [N], Un tableau récapitulatif des charges courantes de l’année 2024 par copropriétaire est reproduit au point n°19, dont il ressort que le copropriétaire « [N] » est débiteur de la somme de 633,44 euros au titre des charges échues s’agissant de l’exercice 2024.
En revanche, et alors même que le remboursement d’une créance de 325,10 euros portant sur les charges courantes de l’exercice 2023 est sollicité, le syndicat des copropriétaires n'a pas communiqué le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant le budget s’agissant de l’exercice 2023.
Au surplus, s’il est non contesté par les parties que Mme [N] est propriétaire de 1635 tantièmes de copropriété au sein de la copropriété en cause, force est de constater qu’il émane des pièces versées aux débats par les deux parties, et notamment des procès-verbaux d’assemblées générales produits, que M. [N] est également propriétaire des 1635 tantièmes de copropriété litigieux.
Il y a dès lors lieu de procéder à la réouverture des débats et d’enjoindre au syndicat des copropriétaires, avant le 17 août 2026 :
D’attraire M. [N] à la cause, en sa qualité de copropriétaire des 1635 tantièmes de copropriété objet du présent litige,De produire tout document justifiant de la mise en compte de la somme de 325,10 euros au titre des charges courantes s’agissant de l’exercice 2023, au débit du compte de copropriétaire de M. et Mme [N].
Les droits et demandes des parties ainsi que le sort des dépens sont enfin réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires « La Colombière » sis [Adresse 6] de mettre en cause, avant le 17 août 2026, M. [N], en sa qualité de copropriétaire des 1635 tantièmes de copropriété objet du présent litige ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires « La Colombière » sis [Adresse 5] de produire, avant le 17 août 2026, tout document justifiant de la mise en compte de la somme de 325,10 euros au titre des charges courantes s’agissant de l’exercice 2023, au débit du compte de copropriétaire « [N] » ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er septembre 2026 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RESERVE, dans l’attente, l’ensemble des demandes.
Le greffier, Le juge,
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