TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/01001
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Texte de la décision
N° RG 26/01001 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWLV
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [K]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [R] [K], née le 07 Octobre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [D] en sa qualité d’oncle
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6] en date du 09 Juillet 2026, reçu au Greffe le 09 Juillet 2026, concernant Mme [R] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de Mme [R] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Monsieur [L] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [R] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 03/07/2026 avec maintien en date du 06/07/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [D] en sa qualité d’oncle.
La décision d’admission était notifiée à Mme [R] [K], comme la décision de maintien les 04 et 06/07/2026.
Par requête reçue au greffe le 09/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [U], mère de la patiente présente au débat, était entendue dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du juge à titre de renseignement. Elle confirmait son inquiétude pour sa fille, s’associant à la demande initiale matérialisée par son frère d’hospitalisation. Elle précisant qu’avant son adminission, sa fille était trop faible physiquement refusant de s’alimenter, qu’elle arrivait peu à se déplacer et qu’au surplus elle avait des difficultés à dormir. Il indiquait que l’état du logement de sa fille tel qu’elle l’avait constaté, majorait ses inquiétudes s’agissant de ses difficultés à prendre soin d’elle. Elle exprimait une inquiétude importante pour la santé de sa fille.
Mme [R] [K] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [R] [K] précise avoir eu un échange la veille de l’audience avec sa cliente qui sollicitait la mainlevée de la mesure. Sa cliente, informée de la présence de sa mère à l’audience, avait tenu à faire préciser que l’hospitalisation avait été un électrochoc notable concernant sa situation, qu’elle avait conscience de sa situation et souhaitait mettre tout en œuvre pour aller mieux.
Le conseil de la patiente, qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard de l’acceptation de la patiente des soins en ce qu’elle a exprimé sa volonté de bénéficier d’un meilleur suivi et de rendez vous dans le cadre d’un suivi libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] (Urgences CHU) en date du 03/07/2026 que Mme [R] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment des alcoolisations massives itératives et des troubles alimentaire (anorexie restrictive), des mises en danger équivalentes à un risque suicidaires nié, une minimisation du danger.
Les éléments ultérieurs précisaient que la patiente était hospitalisée dans le cadre de trouble graves du comportement alimentaire avec mise en danger de son pronostic physique (malaises, signes de déshydratation), et obnubilation autour de la prise de poids, avec vomissements provoqués à chaque prise alimentaire. Elle présentait par ailleurs des propos suicidaires.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h, le Dr [T] relevait « Mme [K] présente des troubles alimentaires graves avec des éléments de gravités sur le plan physique. Beaucoup de mises en danger ces derniéres semaines avec des malaises et des signes de déshydratation. Obnubilation psychique autour de la prise de poids, impossibilité de s'en décaler, vomissements provoqués à chaque prise alimentaire, éléments dépressifs ajoutés et propos suicidaires.Mme [K] refuse les soins, étant dans l’impossibilité de prendre conscience de l'inquiétude actuelle autour de son état physique ».
- Par CM72h du 06/07/2026, le Dr [W] soulignait une thymie abaissée sans idées noires ni suicidaires, mais une minimisation des mises en danger sur le plan alimentaire et consommations.
Par avis psychiatrique motivé en date du 09/07/2026 joint à la saisine, le Dr [V] décrit l’état de Mme [R] [K] comme :
« Les idées suicidaires ne sont plus présentes mais elle banalise les mises en danger présentées et l'alliance thérapeutique reste fragile, n'ayant pas conscience des troubles psychiques.
La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre pour permettre la poursuite de la restauration psychique et physique, poursuivre l'évaluation psychique et le travail d'alliance thérapeutique, afin de définir un projet de soins plus global. »
À l'audience, il a été soulevé notamment l’évolution positive de la patiente s’agissant de sa conscience de sa situation et son engagement volontaire dans des soins.
Or, ni le juge ni l’avocat ne sont formés au diagnostic médical.
Sans contester la sincérité de l’expression de la patiente auprès de son avocate sur une prise de conscience de sa situation et une acceptation concernant des soins libres, il ne peut être considéré que cet engagement verbal caractérise une conscience éclairée des troubles présentés, ce d’autant que le dernier avis médical relate une absence de prise de conscience.
Par ailleurs, sans remettre en cause la bonne volonté dans la mise en œuvre de soins exprimée par la patiente auprès de son avocate, les éléments médicaux notamment le dernier avis médical souligne la fragilité de l’alliance thérapeutique. Les engagements d’audience ne peuvent fonder à eux seuls, une adhésion consciente, claire et durable aux soins, telle qu’elle est nécessaire pour envisager une main-levée.
Aucun élément plus récent que l’avis psychiatrique précité n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [K], et démontrent que l’adhésion de celle-ci aux soins reste fragile.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [K]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- Mme [R] [K]
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [L] [D]
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