TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/00992
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Texte de la décision
N° RG 26/00992 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWGY
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [G]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [Z] [G], né le 04 Octobre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 08 Juillet 2026, reçu au Greffe le 08 Juillet 2026, concernant M. [Z] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de M. [Z] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à titre provisoire initialement par arrêté municipal du 02/07/2026 à 16h30. La mesure était confirmée par arrêté préfectoral à compter du 03/07/2026 avec maintien en date du 06/07/2026, selon la procédure de SDRE.
Par requête reçue au greffe le 07/07/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.
A l’audience, l’autorité préfectorale demanderesse au maintien n’est pas représentée.
M. [Z] [G] demande la main-levée de la mesure précisant ne pas avoir de commentaire sur le contexte d’admission, ne pas souhaiter s’exprimer sur son hospitalisation et souhaite une orientation en soins ambulatoires avec suivi par les infirmères du Louroux [X].
Le conseil de M. [Z] [G] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison soutient que les éléments ne permettent pas de vérifier l’information aux tiers (fils) et que sur le fond la mesure peut être levée au regard de l’évolution de la situation du patient et de l’absence de certificat médical récent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Il est souligné lors de l’audience que les proches du patient n’ont pas été informés de la mesure.
Or, il ressort des pièces du dossier que les tiers ont été identifiés lors de l’admission et par ailleurs, il est attesté par l’avis d’admission du 03/07/2026 que l’ensemble des personnes concernées ont été avisées par les services de l’[Localité 5] mandatés par l’autorité préfectorale en application de l’article L3213-9 du CSP.
Au titre des personnes concernées figure la famille.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] (urgences) en date du 02/07/2026 à 16h que M. [Z] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants patient très persécuté, évoquant des plainte contre l’état rédigée depuis 3h du matin, présentant une désorganisation de la pensée avec passage d’une idée à l’autre sans cohérence, un imprévisibilité. Il était précisé qu’il se serait rendu chez le maire de sa commune et aurait menacé une élue.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que l’arrêté mentionne que M. [G] est venu en Mairie et a menacé une élue.
Il était précisé que le patient était suivi depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique, ne venait plus en consultation psychiatrique ces derniers mois, étant persécuté par son médecin. ll se serait rendu chez le maire de sa commune pour Iui demander de l'argent pour s'alimenter et souhait se baigner dans sa piscine. Létrangeté de son discours et de son comportement avaient fondé la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 03/07/2026 à 14h, le Dr [S] relevait un contact fermé et un discours parfois énigmatique, une
symptomatologie délirante à thématique persécutoire (le Dr [D] a effacé les éléments de rnon dossier, des maires pedophiles), et rationalisation de son comportement avec déni de ses clifficultés actuelles.
- le 05/07/2026, le Dr [U] constatait que le patient de la laissait pas explorer sa situation précisant que l’entretien ne sert à rien et relevait la contestation du caractère illégal de son comportement, l’alimentation de sa symptomatogie délirante par l’hospitalisation car il considère que le maire a pu faire pression sur le médecin afin qu’il soit hospitalisé.
Par avis psychiatrique motivé en date du 07/07/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état du patient comme :
« Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante. ll s'agit d'un patient bien connu du service pour un trouble chronique, ii était en rupture de suivi et probablement de traitement depuis plusieurs mois.
Actuellement, le patient présente une certaine étrangeté de contact et un discours délirant meme si il est trés calme au sein de l'unité.
ll est dans un déni massif des troubles qu’il minimise et rationnalise.
ll a besoin de rester hospitalisé pour adapter son traitement, travailler l'alliance thérapeutique. »
A l’audience, il est soutenu que l’état du patient a évolué de manière suffisante pour permettre la levée de la mesure.
Si l’avis psychiatrique joint à la saisine est daté du 07/07/2026 et l’audience de ce jour, la teneur des observations du médecin ne sont pas en contradiction avec les éléments du débat.
L’affirmation par le Conseil du patient de la bonne évolution de celui ci est insuffisante à renverser les constatations médicales.
Le juge et l’avocat ne sont pas formés aux diagnoctics et évaluations médicales, qu’ils sont tenus des éléments médicaux de procédure, leur seule action étant le contrôle et la vérification de leur caractérisation.
Aucun élément plus récent que l’avis du 07/07/26 n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [G]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- [Z] [G]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
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