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TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/00999


Vérifier : TJ 44109, 13 juill. 2026, RG 26/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00999
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a553d4a93c619cd1fdb8548

Texte de la décision

9,886 caractères

N° RG 26/00999 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWKN


Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [X]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 13 Juillet 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [L]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [R] [X], né le 08 Mai 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Clothilde KUCIEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [S] [X] et à [Z] [W], parents
Non comparants bien que régulièrement convoqués

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [X] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 09 Juillet 2026, reçu au Greffe le 09 Juillet 2026, concernant M. [R] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Juillet 2026 de M. [R] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [S] [X] et de Madame [Z] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [R] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/02/2024, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

M. [R] [X] est placé sous curatelle renforcée selon jugement du 12/08/2021 désignant pour exercer la mesure M. [S] [X] et Mme [Z] [F].

Par ordonnance en date du 05/03/2024, le juge a contrôlé et maintenu la mesure d’hospitalisation complète.

Le 23/04/2024, la prise en charge était modifiée et un programme de soins mis en œuvre.

La mesure d’hospitalisation en programme de soins a été maintenue par décisions mensuelles sucessives.

Suivant certificat médical du Dr [N] du 03/07/2026, le directeur de l’établissement ordonnait la modification de la prise en charge donc la réintégration en hospitalisation complète. Cette décision était notifiée au patient le jour même.

Par requête reçue au greffe le 09/07/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [X].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [R] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [R] [X] précise que son client lui a fait connaître sa position tendant à ne demander ni la main-levée ni le maintien, qu’en conséquence, elle s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels et décisions de maintien en programme de soins, de même que les avis du collège, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Les éléments médicaux précisent que M. [X] est suivi pour une schizophrénie paranoïde avec éléments de persécution, retrait social et apragmatisme. Il était constaté qu’il présentait un syndome négatif important avec difficultés de mise en mouvement et avait déjà présenté des ruptures de traitement par le passé avec résurgences d’éléments de persécution et propos menacants.

Il résulte du certificat de modification de prise en charge (réintégration) joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 03/07/2026 que la situation de M. [R] [X] nécessitait une réintégration en psychiatrie pour ajustement médicamenteux chez un patient suivi pour des éléments délirants de persécution et des angoisses psychotiques importantes, constatant l’impossibilité de faire Ies ajustements en ambulatoire au vu de Ia clinique et la passivité du patient dans [Etablissement 1] soins, voire opposition par moment. Il était précisé que la réalisation des modifications thérapeutiques durant Ie séjour avait pour objectif une meilleure stabilité clinique.

Cette réintégration était opérée après l’échec de l’hospitalisation séquentielle du 26/06/26 au 02/07/26 et le certificat médical mensuel du 23/06/2026 par lequel il était relevé que le patient était entravé par la pathologie avec fond délirant persistant et angoisses présentes, mais également un déni partiel des troubles avec rationalisation sans trouble du comportement mais un négociation récurrente de son traitement.

En mai 2026, il était relevé un isolement social important et une incurie, une grande passivité dans les soins ainsi qu’une opposition avec négociations itératives des traitements.

Selon l’avis du collège du 11/02/2026, la nécessité du maintien en programme de soins était confirmée.

Par avis psychiatrique motivé en date du 09/07/2026 joint à la saisine, le Dr [N] décrit l’état de M. [R] [X] comme : « Patient qui présente toujours un envahissement psychique important avec angoisses. Il reste en retrait. Il conserve une anesthésie émotionnelle. Rationalisme morbide à l'œuvre. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [X]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Juillet 2026 à :
- M. [R] [X]
- M.[S] [X], curateur
- Mme [Z] [W], curatrice
- Me Clothilde KUCIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

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