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TJ 35288, 30 juin 2026, RG 24/00017


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00017
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55439393c619cd1fdba1ac

Texte de la décision

5,028 caractères

JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DESISTEMENT


N° RG 24/00017 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQI5

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[A] [C]
[D] [R] épouse [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF, lors des débats et Madame Caroline MARAUX, lors du délibéré

Débats à l'audience publique du 10 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

ENTRE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 1] 2024, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [D] [R] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Céline PION, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

FAITS ET PROCEDURE:

Le 16 avril 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, respectivement à Monsieur [A] [C] et à Madame [D] [R] épouse [C], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4]”, lot n°17.

Par exploit en date du 10 juillet 2024, Monsieur [A] [C] et Madame [D] [R] épouse [C] ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, fixe le montant de sa créance et statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée à une audience ultérieure, pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, les débiteurs ayant constitué avocat.

Monsieur [A] [U] [C] est décédé.

***

Dans ces dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré, sollicitant qu’il lui soit donné acte de son désistement et que Madame [D] [R] veuve de Monsieur [A] [U] [C] soit condamnée aux entiers dépens et émoluments en deniers ou quittances.
***

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2026.

A cette audience, le conseil de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a confirmé les termes de ses conclusions précisant que les frais de procédures avaient été payés par la débitrice.

Madame [D] [R] veuve de Monsieur [A] [U] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

***

MOTIFS:

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre des époux [C], le bien objet de la saisie ayant été vendu de gré à gré.

Ce désistement n’a pas été accepté expressément par Madame [D] [R] veuve [C].
Cependant, celle-ci n’a émis aucune conclusion au fond ou fin de non recevoir.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant.

Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ,sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,

CONSTATE que ce désistement est parfait conformément à l’article 395 du code de procédure civile,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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