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TJ 35288, 30 juin 2026, RG 25/00016


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55439693c619cd1fdba1bf

Texte de la décision

5,943 caractères

JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DESISTEMENT


N° RG 25/00016 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DYEP

S.A.S. EOS FRANCE

C/

S.C.I. ECD 35

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF, lors des débats et Madame Caroline MARAUX, lors du délibéré

Débats à l'audience publique du 10 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

ENTRE :

la S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

S.C.I. ECD 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 11 septembre 2025, la société EOS a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI ECD 35 portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3], composé des lots n°3,22,23,33 et 39.

Par exploit en date du 15 décembre 2025, la SCI ECD 35 a été assignée à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande de la débitrice ou en ordonnant la vente forcée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée, le créancier poursuivant ayant précisé que des pourparlers étaient en cours avec la débitrice.

Suivant conclusions notifiées le 8 juin 2026, la SCI ECD 35 a demandé au Juge de l’exécution de:
-Constater le désistement d’instance et d’action de la société EOS France, agissant, en vertu d’une
lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à l’égard de la société ECD 35,
-ordonner la radiation de la procédure de saisie immobilière du rôle des ventes,
-ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 27 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 sous les références 2025S n°00048,
-de dire que chaque partie conservera sa charge les frais et dépens exposés, et n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile,

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2026.

Le conseil de la société EOS FRANCE a maintenu les termes de ses écritures précisant que les parties ont opéré un rapprochement et ont convenu de la régularisation d’un Protocole Transactionnel aux termes duquel elles ont définitivement mis un terme à leur différent, chaque partie conservant à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés.

La SCI ECD 35 n’a pas comparu et n’était pas représentée par avocat.

Il a été évoqué à l’audience le défaut d’intérêt et de qualité à agir du créancier poursuivant , s’agissant de la demande de radiation du commandement valant saisie immobilière.

***

MOTIFS:

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le société EOS FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement de l’instance et de son action concernant la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de la SCI ECD 35.

La débirice n’a pas accepté expressément ce désistement. Cependant, elle n’a pas constitué avocat sur le ressort du Tribunal judiciaire de Saint-Malo et n’a pas ainsi offert de conclure au fond ou de soulever une fin de non recevoir.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance et d’action émanant du créancier poursuivant.

Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société EOS FRANCE, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ,sauf meilleur accord des parties, puisqu’il n’est pas versé aux débats le protocole transactionnel signé entre les parties.

S’agissant de demande relative à la radiation du commandement valant saisie , il y a lieu de constater que le créancier ne justifie pas de son intérêt à solliciter cette radiation.

En outre, il ne justifie pas non plus avoir procédé à la significations de ses dernières conclusions à la débitrice, non représentée valablement à la présente instance.

Dans ces conditions, il sera débouté de cette demande accessoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société EOS FRANCE de l’instance et de l’action initiées à l’égard de la SCI ECD 35,

DIT que ce désistement est parfait,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société EOS FRANCE, sauf meilleur accord des parties,

DEBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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