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TJ 35288, 30 juin 2026, RG 26/00007


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a55439993c619cd1fdba1d6

Texte de la décision

5,552 caractères

JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DESISTEMENT


N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZOF

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 1]

C/

[W] [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF lors des débats et Madame Caroline MARAUX, lors du délibéré

Débats à l'audience publique du 10 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

ENTRE :

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] représenté par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE, Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (IRAK), demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
Non représenté

DÉBITEUR(S) [Localité 3]) :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 décembre 2025, le Trésor public Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] (SIP), représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d'Ille et Vilaine a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [W] [F] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3].

Par exploit en date du 5 mars 2026, Monsieur [W] [F] a été assigné à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, fixe le montant de sa créance, à la somme de 6.706 €, statue sur les modalités de la vente, dans l'hypothèse d'une vente forcée et dise que tous les frais et débours, y compris le coût des diagnostics techniques, seront compris en frais préalable d’adjudication.

Suivant conclusions notifiées le 9 juin 2026, le Trésor Public a demandé qu’il lui soit décerné acte de son désistement d'instance, suite aux règlements de sa créance par Monsieur [W] [F]:
-Dire ce désistement régulier,
-Ordonner la radiation des inscriptions prises sur le bien saisi.
-Dire que les dépens resteront à la charge de la partie saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026.

Le conseil du Trésor Public a maintenu les termes de ses écritures précisant que Monsieur [W] [F] s'est acquitté de la somme de 6.928 €, correspondant au restant dû au 5 juin 2026, soit la somme de 6.706 €, à laquelle s’ajoutent les frais de saisie-immobilière.

Monsieur [W] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté par avocat.

Il a été évoqué à l’audience le défaut d’intérêt et de qualité à agir du créancier poursuivant, s’agissant des demandes de radiation des inscriptions.

***

MOTIFS :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le Trésor Public sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’il a initiée à l’encontre de [W] [F].

Ce dernier n’a pas accepté expressément ce désistement. Cependant, il n’a pas constitué avocat et n’a pas ainsi offert de conclure au fond ou de soulever une fin de non recevoir.

Le désistement du Trésor public doit, dès lors, être constaté.

Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge du Trésor public, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties puisqu’il n’est versé aux débats, aucun justificatif relatif au paiement des frais de procédure.

S’agissant de demande au titre de la radiation des inscriptions prises sur le bien saisi, il y a lieu de constater que le créancier d’une part ne donne aucune précision quant aux inscriptions dont il demande la radiation et d’autre ne justifie pas de son intérêt à solliciter cette radiation.

En outre, il ne justifie pas non plus avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions au débiteur, non représenté.

Dans ces conditions, il sera débouté de cette demande accessoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du Trésor Public, représenté par la Direction Régionale des Finances
Publiques de Bretagne et d'Ille et Vilaine, de l’instance initiée à l’égard de Monsieur [W] [F],

DIT que ce désistement est parfait,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par le Trésor Public, sauf meilleur accord des parties,

DEBOUTE le Trésor Public, représenté par la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d'Ille et Vilaine, du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le juge de l’exécution

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