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TJ 80021, 13 juill. 2026, RG 26/00137


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55453393c619cd1fdbaeec

Texte de la décision

6,192 caractères

DU : 13 Juillet 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[Q]

C/

[Z]

Répertoire Général

N° RG 26/00137 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYZT

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 13/07/2026

à : la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIES

à : Mme [Z]

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 13/07/2026

à : M. [Q]

à : Mme [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [Q]
né le 27 Septembre 1977 à AMIENS (SOMME)
2 rue de Suffren
Appt 2231
80000 AMIENS
représenté par Maître Anne-laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR -

- A -

Madame [T] [Z]
née le 09 Septembre 1981 à TAROUDANTE (MAROC)
755 rue du Sud
76230 QUINCAMPOIX
comparante en personne

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de Béatrice AVET, cadre-greffière, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Juillet 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Agnès LEROY, Greffière

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit du 8 avril 2026, M. [I] [Q] a sollicité du juge de l’exécution de céans l’annulation de l’acte de saisie-vente du 13 février 2026 comprenant itératif commandement de payer la somme de 7.631,46 € qui lui a été signifié le 3 mars 2026 à l’initiative de Mme [T] [Z] sur le fondement d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens et d’un jugement rendu le 4 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen et des délais de paiement de 24 mois sur la base de 50 € durant les 23 premières mensualités et une dernière mensualité, la 24ème, à hauteur de 6.481,46 €.

Il a fait état, pour l’essentiel, que par une décision du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment fixé à 400 € le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à sa charge ; ultérieurement, et par un jugement du 9 juillet 2021, le juge aux affaires familiales réduisait la part contributive à la somme de 200 € par mois ; enfin, par un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2025, il était dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant tout en étant débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire à compter de la véritable date de la chute de sa rémunération.

Il a perdu son emploi après avoir récupéré la garde de son second enfant, [G], à la suite d'une décision du juge des enfants dès lors que sa vie professionnelle à Paris n'était pas compatible avec la garde de sa fille. Il s’est alors retrouvé dans une situation financière délicate.

Il est redevable des sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, les biens mobiliers objet de la saisie appartiennent en grande partie à sa compagne et ne peuvent ainsi faire l'objet d'une quelconque saisie-vente.

A l’audience du renvoi du 3 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [I] [Q], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Mme [T] [Z] a comparu en personne. Elle s’est opposée aux demandes formulées par M. [I] [Q], précisé supporter des charges et que M. [I] [Q] faisait obstacle à tout paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2026 comprenant itératif commandement de payer la somme de 7.631,46 € signifié le 3 mars 2026

Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l’espèce, Mme [T] [Z] justifie d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens et d’un jugement rendu le 4 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen.

Le caractère exécutoire des titres et le quantum de la créance ne sont pas contestés.

Enfin, les meubles faisant l’objet de la saisie au domicile de M. [I] [Q] sont présumés lui appartenir et aucune preuve contraire n’est rapportée.

En conséquence, M. [I] [Q] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2026 comprenant itératif commandement de payer la somme de 7.631,46 € qui lui a été signifié le 3 mars 2026 à l’initiative de Mme [T] [Z].

Sur les délais

Suivant l’article 1343-5, alinéa 1, du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour autant, l’alinéa 6 dudit article dispose que ces délais ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En conséquence, M. [I] [Q] sera débouté de sa demande de délais.

Sur les dépens

Partie perdante, M. [I] [Q] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [I] [Q] de sa demande de nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2026 comprenant itératif commandement de payer la somme de 7.631,46 € qui lui a été signifié le 3 mars 2026 à l’initiative de Mme [T] [Z].

DEBOUTE M. [I] [Q] de sa demande de délais.

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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