TJ 80021, 13 juill. 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
DU : 13 Juillet 2026
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[J]
C/
S.A. SIP
Répertoire Général
N° RG 26/00159 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZS6
Minute
N°
Expédition exécutoire le : 13/07/2026
à : Me SAINTYVES-RENOUARD
à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/07/2026
à : Mme [J]
à : M. [J]
à : la SIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [N] [R] épouse [J]
24 rue Hector Malot
80830 L’ETOILE
comparante en personne assistée de Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [J]
24 rue Hector Malot
80830 L’ETOILE
représenté par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEURS -
- A -
S.A. SIP
13 place d’aguesseau
BP 511
80005 AMIENS CEDEX 1
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Juillet 2026 devant :
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 mai 2026, Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] ont sollicité du juge de l’exécution de céans l’octroi d’un délai supplémentaire afin de quitter les lieux faisant état de problèmes de santé et de l’absence de moyen de locomotion afin de se rendre au travail, les trajets professionnels étant possibles qu’avec l’aide d’un collègue de travail domicilié dans le village.
L’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée à l’audience du 2 juillet 2026.
A cette audience, Madame [N] [R] a comparu en personne assistée par son conseil, celui-ci représentant Monsieur [D] [J]. Ils ont maintenu leurs demandes en portant le délai supplémentaire sollicité à 6 mois et en sollicitant la condamnation de la Sip à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Sip, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] qu’elle considère principalement irrecevables et subsidiairement mal fondées et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Par note en délibéré du 6 juillet 2026, le juge de l’exécution a sollicité des parties la production d’un acte d’exécution fondant sa compétence, et ce au plus tard pour le 07 juillet 2026.
Par réponse du 7 juillet 20256, la Sip a indiqué qu’aucune mesure d’exécution forcée n’avait été pratiquée de sorte que les demandes de Madame [N] [R] et de Monsieur [D] [J] sont prématurées et ce faisant irrecevables et qu’elle entendait maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La Sip fait reproche à Madame [N] [R] et à Monsieur [D] [J] d’avoir saisi le tribunal judiciaire d’Amiens et non pas le juge de l’exécution et de ne pas justifier du timbre fiscal.
En l’espèce, le juge de l’exécution agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire et Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] justifiant de la production du timbre, ce moyen n’est pas fondé.
Toutefois, la compétence du juge de l’exécution ressortant des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’accorder un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales, est subordonné à la délivrance d’une mesure d’exécution et plus particulièrement d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
A défaut pour Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] de justifier de la délivrance d’une telle mesure, sa demande de délais pour quitter les lieux est irrecevable.
Ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] seront condamnés aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la Sip sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] recevables en leur action mais irrecevables en leurs demandes.
En conséquence,
Déboute Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Déboute Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SA Société Immobilière Picarde de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [R] et Monsieur [D] [J] aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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