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TJ 80021, 13 juill. 2026, RG 26/00184


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55453a93c619cd1fdbaf3c

Texte de la décision

11,641 caractères

DU : 13 Juillet 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[V] -[B]

C/

[Z]

Répertoire Général

N° RG 26/00184 - N° Portalis DB26-W-B7K-I2UE

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 13/7/2026

à : Me PERDU

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 13/07/2026

à : M. [V]
à : Mme [B]

à : Mme [Z] [P]
à : Mme [Z] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [V]
né le 12 Novembre 1976 à CHATELLEREAULT (VIENNE)
62 Boulevard de Dury
80000 AMIENS
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [M] [B]
née le 20 Novembre 1979 à CHATELLEREAULT (VIENNE)
62 Boulevard de Dury
80000 AMIENS
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEURS -

- A -

Madame [P] [Z]
née le 26 Mars 1975 à
16 cité Millet
32730 VILLECOMTAL SUR ARROS
non comparante, ni représentée

Madame [N] [Z]
née le 23 Mai 1973 à
4 Allée Beausoleil
Appartement 21 63
80000 AMIENS
non comparante, ni représentée

- DÉFENDERESSES -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juillet 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploits des 19 et 28 mai 2026 délivrés à Madame [P] [Z] et à Madame [N] [Z], Monsieur [I] [V] et Madame [M] [B] ont sollicité du juge de l’exécution de céans la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 10 juin 2025, leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 12.000 € à ce titre et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens, et le prononcé d’une astreinte journalière définitive de 100 € à compter de la signification de la décision à intervenir.

Ils ont fait état, pour l’essentiel, être propriétaires occupants d'un immeuble à usage d'habitation sis 62 boulevard de Dury à Amiens.

Des troubles imputables à l'absence d'entretien de l'immeuble voisin sis 64 boulevard de Dury à Amiens qui appartenait à Mme [G] [W] sont apparus.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2019, une expertise a été confiée à M. [U].

Mme [G] [W] est décédée le 12 février 2020 laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [P] [Z] et [N] [Z].

Les opérations d'expertise ont été étendues aux successeurs suivant ordonnance de référé du 16 septembre 2020.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 24 décembre 2020 indiquant en conclusion que le chéneau de l'immeuble du 64 boulevard de Dury, côté rue, n'est pas entretenu de sorte que l'eau de pluie déborde, s'infiltre et génère de l'humidité sur la façade du 62 côté rue, principalement dans la partie supérieure et mitoyenne avec le 64, et que certaines branches de l'arbre à haute tige du 64 débordent sur la parcelle du 62. Il y a également un risque que cet arbre meurt à court terme en raison d'une attaque de scolytes. Cet arbre menace également de chuter.

Par jugement du 17 octobre 2022, le Tribunal judiciaire d’Amiens a imputé à Mme [P] [Z] et à Mme [N] [Z] les désordres liés aux infiltrations subies par M. [I] [V] et Mme [M] [B], ordonné la remise du chéneau de leur propriété du 62 boulevard de Dury à Amiens en état en assurant son étanchéité, la pente nécessaire à l'écoulement et son nettoyage, ordonné de procéder à la réduction à 2 mètres de hauteur maximum de l’arbre épicéa, leur condamnation à payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par arrêt du 10 juin 2025, la Cour d'appel d'Amiens a :

*confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire d'Amiens du 17 octobre 2022 en ce qu'il a :

-imputé à Mme [P] [Z] et à Mme [N] [Z] les désordres liés aux infiltrations subies par M. [I] [V] et Mme [M] [B] ;

-ordonné à Mme [P] [Z] et à Mme [N] [Z] de remettre le chéneau de leur propriété du 62 boulevard de Dury Amiens en état, en assurant son étanchéité et la pente nécessaire à l'écoulement et son nettoyage ;

-ordonné à Mme [P] [Z] et à Mme [N] [Z] de procéder à la réduction à 2 mètres de hauteur maximum de l'arbre épicéa ;

-condamné Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à M. [I] [V] et Mme [M] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

*infirmé pour le surplus et, y substituant :
-condamné solidairement Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] à payer M. [I] [V] et à Mme [M] [B], ensemble, la somme globale de 3.500 € en réparation de leur préjudice ;

-déboulé M. [I] [V] et Mme [M] [B] du surplus de leurs demandes ;

*Y ajourant :
-assorti la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] à procéder à la réduction à 2 mètres de hauteur maximum de l'arbre épicéa, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant quatre mois, deux mois après la signification du présent arrêt ;

-assorti la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et de Mme [N] [Z] à remettre en état le chéneau de leur immeuble, en façade côté rue du 64 boulevard de Dury à Amiens, conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire, par un nettoyage du raccord du chéneau de l'immeuble avec la descente d'eau et la remise en état du chéneau (rétablissement de la pente et étanchéité), d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 4 mois, deux mois après la signification de l’arrêt ;
-condamné Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens de l'appel et à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel ;
-débouté Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] de leur propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens a été signifié le 30 juin 2025 de sorte que le délai pour exécuter tes travaux expirait le 30 décembre 2025 mais les travaux n'ont pas été exécutés.

A l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [I] [V] et Madame [M] [B] étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.

Mesdames [P] [Z] et [N] [Z] étaient ni présentes, ni représentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, anticipé au 13 juillet 2026 pour des raisons de service.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux tant au niveau du chéneau que de l’arbre type épicéa n’ont pas été effectués.

Le défaut de comparution des défendeurs ne permet pas au tribunal de connaître la raison de cette résistance.

Il sera ainsi fait droit à la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par Monsieur [I] [V] et Madame [M] [B].

L'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens a été signifié le 30 juin 2025 de sorte que le délai pour exécuter les travaux expirait le 30 décembre 2025.

Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] sont donc redevables au titre de la première astreinte relative à la réduction de 2 mètres de l'épicéa, d’une somme de 6.000 € (120 jours X 50 €), et au titre de la remise en état du chéneau d'une somme de même montant de 6.000 € (120 jours X 50 €).

En conséquence, Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] seront condamnées in solidum à payer à M. [I] [V] et à Mme [M] [B] la somme totale de 12.000 € en liquidation des astreintes prononcées par l’arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 10 juin 2025.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

La fixation de l'astreinte appartient selon l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution à tout juge qui veut assurer l’exécution de sa décision, et ce même d'office. Le juge de l'exécution a par ailleurs la possibilité d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge « si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l'espèce, il apparaît supra que Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] n’ont pas respecté leurs obligations prévues l’arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 10 juin 2025.

Il convient dès lors de prononcer une nouvelle astreinte fixée à la somme de 100 € par jour de retard devant courir à compter de quatre mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de quatre mois.

Sur les demandes accessoires

Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] seront condamnées in solidum aux dépens.

Elles seront enfin condamnées in solidum à payer à M. [I] [V] et à Mme [M] [B] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l’arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 10 juin 2025,

LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 10 juin 2025 à la somme de 12.000 €.

CONDAMNE in solidum Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à M. [I] [V] et à Mme [M] [B] la somme totale de 12.000 € en liquidation des astreintes.

FIXE une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation impartie à Mme [P] [Z] et à Mme [N] [Z] par l’arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 10 juin 2025, à la somme de 100 € par jour de retard devant courir à compter de quatre mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de quatre mois.

CONDAMNE in solidum Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] à payer à M. [I] [V] et à Mme [M] [B] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Mme [P] [Z] et Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE M. [I] [V] et Mme [M] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.

LE GREFFIER LE JUGE

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