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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55462c93c619cd1fdbb619

Texte de la décision

11,703 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00045 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG5M

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L]
née le 08 Juin 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, immatriculée au RCS D’[Localité 4] sous le N° 441 361 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] » à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Y], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire situé,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [V] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 4] dont la copropriété est représentée par son syndic, le Cabinet [Y].

Des infiltrations sont apparues dans son appartement au cours de l’année 2007. Un rapport d’expertise amiable a été établi et a constaté que les infiltrations proviendraient de la terrasse de l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble voisin du [Adresse 7] à [Localité 4].

C.EXE :
Maître [D] [Q]
Maître [F] [G]
Maître [N] [U]
C.C
Copie Cour d’Appel [Localité 4]
Copie Dossier

Par ordonnance de référé du 5 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [B] [T] pour y procéder.

Mme [O] [V] est décédée en 2016. Mme [S] [L] est venu aux droits de Mme [V] en qualité d’héritière.

Le 6 avril 2017, M. [B] [T] a déposé son rapport d’expertise. Il a mis en évidence le fait que les infiltrations de l’appartement de Mme [L] étaient dues à des désordres dans la toiture terrasse voisine.

Par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a été condamné à exécuter des travaux de réfection, outre le versement de dommages et intérêts tenant compte des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a été condamné au versement de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’[Localité 4]. Mme [L] a formé un appel incident. Ces instances ont été jointes et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel.

Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à Angers à la réalisation des travaux sous astreinte provisoire.

Par jugement du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 4] a été condamné à payer à Mme [L] la somme de 12 400 euros au titre de l’astreinte provisoire et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*
Au cours de l’année 2025, de nouvelles infiltrations seraient apparues dans l’appartement de Mme [L], au niveau du couloir et des sanitaires.

Le 7 février 2025, la société SOPREMA a constaté l’existence d’infiltrations et l’existence d’un fort taux d’humidité dans le complexe d’étanchéité du toit-terrasse situé au dessus de l’escalier commun du [Adresse 8].

Le 10 février 2025, la société POLYGON, spécialiste en recherche de fuite, est intervenue dans l’appartement de Mme [L]. Elle a constaté que le plafond des WC était gorgé d’humidité. Elle n’a pas réussi à déterminer l’origine des fuites, mais elle a indiqué qu’il y en aurait probablement 5.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Mme [S] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] » à Angers, représenté par son syndic le cabinet [Y], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Angers, représenté par son syndic le Cabinet Immo de France Ouest, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que l’expertise est nécessaire pour identifier l’origine exacte des infiltrations et pour évaluer les préjudices qu’elle a subis.

*
Par conclusions du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite du juge des référés de :
- déclarer Mme [S] [L] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
- condamner Mme [S] [L] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les sinistres mis en évidence par Mme [L] font déjà l’objet d’une procédure pendante devant la cour d’appel d’[Localité 4]. La cour d’appel étant déjà saisie du fond, alors le juge des référés serait incompétent.

*
À l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [L] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 4] soulèvent l’incompétence du juge des référés. Mme [L] a alors répondu que les désordres en cause étaient nouveaux.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le dessaisissement du juge des référés

L’article 102 du code de procédure civile dispose que « lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.».

*
En l’espèce, l’appartement de Mme [V], appartenant actuellement à Mme [L], est affecté d’infiltrations depuis 2007.

Par ordonnance de référé du 5 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise judiciaire. Une procédure au fond a été engagée à la suite de l’expertise et un jugement a été rendu le 21 juin 2021. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et Mme [L] a formé un appel incident.

Par assignations du 27 janvier 2026, Mme [L] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire. Selon elle, son appartement aurait fait l’objet de nouvelles infiltrations, lesquelles auraient une origine différente de celles invoquées dans les procédures précédemment mentionnées.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] considère que les infiltrations évoquées dans la présente procédure ont déjà fait l’objet d’une procédure au fond et que la cour d’appel d’[Localité 4] en est actuellement saisi.

À l’audience du 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 4] ont soulevé l’incompétence du juge des référés. Cette demande relève d’une exception de litispendance et non d’une incompétence.

Dans la mesure où il n’est pas certain que Mme [L] mette en évidence de nouvelles infiltrations, alors le juge des référés sera déclaré incompétent pour le présent litige compte tenu de l’instance au fond en cours devant la cour d’appel, pour le même litige entre les mêmes parties.

Par conséquent, compte tenu d’une exception de litispendance, le juge des référés sera dessaisi de la présente affaire au profit de la cour d’appel d’[Localité 4]..

II. Sur les demandes accessoires

1-Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [S] [L] sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Faisons droit à l’exception de litispendance ;

Ordonnons le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la cour d’appel d’[Localité 4] ;

Condamnons Mme [S] [L] aux dépens ;

Condamnons Mme [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE OUEST, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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