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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00510


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00510
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55463a93c619cd1fdbb6a7

Texte de la décision

10,056 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 25/00510 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBOC

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [A]
né le 29 Août 1978 à [Localité 1] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS

Madame [Y] [R]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 4] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 5] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL OFFICE NOTARIAL DU RALLIEMENT,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU RALLIEMENT, immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le N° 334 215 258, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS

L’OFFICE PUBLIC MAINE ET [Localité 9] HABITAT [Z], immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le N° 274 900 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

C.EXE :
Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Aurélie BLIN
Maître Patrice HUGEL
C.C
Copie Dossier


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Août, 3 et 4 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 6 décembre 2023, M. [M] [A] et Mme [Y] [R] ont acquis, auprès de l’Office Public de l’habitat de [Localité 11], une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12] (49).

Le 19 février 2024, le service d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 13] Communauté est intervenu et a constaté que les canalisations d’eaux usées des voisins traversaient par conduite souterraine le terrain appartenant à M. [A] et Mme [R], sans qu’aucune servitude n’ait été régularisée, qu’un point de collecte serait implanté sur la parcelle dont ils sont propriétaires et qu’il pourrait être établie une cuve d’assainissement sur le terrain leur appartenant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024, l’Office Public de l’habitat [Z] s’est engagé a procéder au remplacement des réseaux des trois logements situé [Adresse 6].

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 28 août, 3 et 4 septembre 2025, M. [A] et Mme [R] ont fait assigner l’Office Public de l’habitat [Z], la société Office notarial du ralliement et la MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- condamner l’Office Public de l’habitat [Z], la société Office notarial du ralliement et la MMA IARD à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Office Public de l’habitat [Z], la société Office notarial du ralliement et la MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de délivrance de l’assignation ;
- voir rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
*

Par voie de conclusions n°2, la société [Z] sollicite devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de débouter M. [A] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de leurs prétentions, la société indique que les demandeurs ont été informés dans l’acte de vente qu’il existait une incertitude sur les réseaux et leurs liaisons avec les logements voisins.

*
Par voie de conclusions, l’Office Notarial du Ralliement et la MMA IARD sollicitent devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé d’ordonner leur mise hors de cause et de condamner M. [A] et Mme [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés affirment que les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que le notaire était en capacité d’identifier les réseaux en cause, le litige ne concerne alors que le vendeur et l’acquéreur.

*

Par voie de conclusions en réponse, M. [A] et Mme [R] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.

*

A l’audience du 11 juin 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les désordres allégués par M. [A] et Mme [R] relèvent exclusivement d’une difficulté juridique liée à l’existence, ou non, d’une servitude et à la connaissance, ou non, de cette information. En effet, il n’existe pas de difficulté technique nécessitant une mesure d’instruction. Le litige relève alors de la seule compétence du juge du fond.

Par conséquent, M. [A] et Mme [R] seront déboutés de leur demande d’expertise.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

1-Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [A] et Mme [R] , qui succombent, seront condamnés aux dépens.

2-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Z], de la société MMA IARD et de l’Office Notarial du Ralliement les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [A] et Mme [R] seront condamnés à payer une somme de 2 000 euros à la société [Z] ainsi que la somme de 1 500 euros à l’Office Notarial du Ralliement et à la société MMA IARD, ensemble, au titre des frais irrépétibles.

M. [A] et Mme [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [M] [A] et Mme [Y] [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;

Condamnons M. [M] [A] et Mme [Y] [R] aux dépens ;

Condamnons M. [M] [A] et Mme [Y] [R] à payer à la société Office Public Maine et [Localité 9] Habitat [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [M] [A] et Mme [Y] [R] à payer à l’Office Notarial du Ralliement et à la société MMA IARD, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [M] [A] et Mme [Y] [R] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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