TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 25/00496
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Texte de la décision
LE 09 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 25/00496 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKQ
O R D O N N A N C E
Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
né le 27 Février 1979 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Léopold SEBAUX, Avocats au barreau D’ANGERS Avocats postulants et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. LA SOCIETE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L’OUEST, immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le N° 058 201 534, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M] et Mme [W] [J] ont conclu un contrat de bail avec la société Logement et Gestion Immobilière pour la région de l’ouest (ci-après LOGI OUEST) pour l’appartement n°363 situé [Adresse 3] à [Localité 3] (49), du 19 juin 2012 au 6 février 2023.
Le 6 février 2023, M. [M] a acquis, par acte authentique, ledit appartement.
Le 11 mars 2024, la société SOPREMA a constaté des façades fissurées et de l’eau stagnante sur les toits-terrasses, qu’elle a ensuite pompée.
Le 15 avril 2024, M. Aurélien Riodel, conseiller en environnement intérieur, a constaté l’existence de traces d’humidité dans le logement et la présence de moisissures dans la cage d’escalier pouvant être lié à des infiltrations d’eau au niveau de la toiture terrasse.
Le 20 juin 2024 a eu lieu l’assemblée générale de la copropriété, le procès-verbal a précisé que la réfection du toit-terrasse constituait une priorité en raison de sa vétusté.
C.EXE :
Maître [C] [U]
Maître [F] [L]
C.C
Copie Dossier
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, M. [M] a fait assigner la société LOGI OUEST devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a sollicité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] indique que la société LOGI OUEST avait connaissance des vices structurels affectant l’immeuble, ceux-ci s’apparentant à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse antérieurement à la vente. Il précise que ce défaut rend l’immeuble impropre à sa destination.
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Par conclusions n°2, la société LOGI OUEST, partie défenderesse, demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de déclarer irrecevable les demandes formées par M. [M] et l’en débouter. Elle sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société indique dans un premier temps que des travaux d’étanchéité ont été réceptionnés en février 2026, lesquels ont été soumis à un vote lors de l’assemblée générale, M. [M] ayant voté en leur faveur. Ainsi, il n’existe pas de motif légitime à la demande de mesure d’instruction. Dans un second temps, la société ajoute que le demandeur a été locataire du logement pendant 11 années et connaissait ainsi parfaitement l’état général de la copropriété et de son logement.
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Par voie de conclusions récapitulatives, M. [M] réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite le rejet des demandes formulées par la société LOGI OUEST.
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A l’audience du 11 juin 2026, M. [M] et la société LOGI OUEST ont réitéré leurs demandes et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, les désordres allégués ont été évoqués à l’assemblée générale du 30 juin 2024, un vote a été effectué pour l’engagement de travaux, lesquels ont été votés, réglés et réalisés. La réception de ces travaux a eu lieu le 10 février 2026. Le lot étanchéité a été réceptionné sous réserve d’exécution notamment de nettoyage, de dépose et d’évacuation par grutage. Le lot ventilation a été réceptionné sans réserve.
L’ensemble des désordres ont donné lieu à ces travaux de réfection, de sorte qu’il n’existe plus de désordres à constater, et qu’ainsi, il n’existe pas d’utilité à ordonner une mesure d’instruction.
De plus, M. [M] a été locataire de l’appartement pendant 11 années, il avait alors connaissance de l’état général de l’immeuble. Il est notamment établi qu’en 2018, M. [M] a fait état d’un désordre lié à la présence d’humidité dans son logement.
Par conséquent, M. [M] sera débouté de sa demande d’expertise.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGI OUEST les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [M] sera condamné à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [A] [M] de sa demande d’expertise ;
Condamnons M. [A] [M] aux dépens ;
Condamnons M. [A] [M] à payer à la société Logement et Gestion Immobilière pour la Région de l’Ouest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [A] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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