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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00128


Vérifier : TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00128
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55465193c619cd1fdbb768

Texte de la décision

30,872 caractères

LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00128 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIMV

O R D O N N A N C E


Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.C.I. IMMO LOIRE 49, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 420 464 810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S [T] [O], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 981 619 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2020, la SCI IMMO LOIRE 49 a consenti un bail commercial à la SARL [G] (WE ARE TRAINING) portant sur des locaux d’une surface de 780 m² et sur l’utilisation de 20 places de parking, situés au [Adresse 3], d’une durée de neuf ans et à effet du 15 novembre 2019.

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la SARL [G] (WE ARE TRAINING) a consenti un bail de sous-location professionnelle concernant une partie des lieux dont elle était locataire, à la SAS [T] [O] portant sur des locaux d’une surface de 160 m² situés au [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], d’une durée de trois ans et à effet du 14 octobre 2023, renouvelable par tacite reconduction.

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2025, le bail commercial conclu entre la SCI IMMO LOIRE 49 et la SARL [G] (WE ARE TRAINING) a été amiablement résilié à effet du 30 novembre 2025.

C.EXE :
Maître [C] [P]
Maître [Y] [D]
C.C
Copie Dossier

L’état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025.

La SARL [G] (WE ARE TRAINING) a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2025, résilié le contrat de bail de sous-location professionnelle conclu le 12 octobre 2023 avec la SAS [T] [O] en lui demandant de libérer les lieux à l’issue du délai de préavis de deux mois, au 30 novembre 2025.

Se plaignant du maintien dans les locaux de la SAS [T] [O], la SCI IMMO LOIRE 49, a par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 décembre 2025 et du 5 février 2026, mis en demeure la SAS [T] [O] de quitter les lieux sans délai et de remettre les locaux dans leur état initial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2026, la SCI IMMO LOIRE 49 a mis en demeure la SAS [T] [O] de retirer sous 8 jours les véhicules stationnant illégalement sur le parking.

*

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, la SCI IMMO LOIRE 49 a fait assigner la SAS [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre de la SAS [T] [O], d’ordonner son expulsion et d’indemniser ses préjudices.

*

Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, la SCI IMMO LOIRE 49 sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers de :
Constater l’occupation sans droit ni titre par la SAS [T] [O] des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 6] ;Ordonner l’expulsion de la SAS [T] [O] et ce tant de sa personne que de tous ses biens ou de tous occupants de son chef, des locaux loués ;Fixer, à défaut d’exécution dans un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir, une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés et la remise en état des lieux dans leur situation initiale ;Ordonner à défaut d’exécution volontaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser la SCI IMMO LOIRE 49 à faire transporter les meubles, effets mobiliers ou tout autres biens et matériels garnissant les locaux loués dans un garde- meuble de son choix, aux frais et risques du preneur, et ce sans préjudice par lui de pratiquer une saisie sur ces actifs mobiliers afin de parvenir au recouvrement des sommes dues ;Condamner la SAS [T] [O] à lui payer à compter du 1er décembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 5 500 euros TTC, provision sur charges et taxes compris, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés et remise en état des lieux dans leur situation initiale ;Condamner la SAS [T] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.Condamner la SAS [T] [O] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCI IMMO LOIRE 49 expose, sur le fondement des articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce, que le bail de sous-location professionnelle qui a été conclu entre la SAS [T] [O] et la SARL [G] (WE ARE TRAINING) lui est inopposable car elle n’a pas été appelée à l’acte, qu’il existait une clause d’interdiction de souscrire une sous-location dans le bail principal et qu’elle n’a pas donné son accord. Elle indique qu’en cas de résiliation du bail principal, le sous-locataire ne peut opposer au bailleur aucun titre ni droit au maintien dans les lieux.

La SCI IMMO LOIRE 49 fait valoir que la SAS [T] [O] est occupante sans droit ni titre et viole sa propriété privée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite faute de justifier d’un titre d’occupation régulier en cours de validité. Elle indique également que le site n’a pas vocation à accueillir des activités de réparation automobile et que dès lors que l’atteinte à la propriété privée est justifiée, la demande d'expulsion n’est manifestement pas disproportionnée.

En réponse à la SAS [T] [O], la SCI IMMO LOIRE 49 soutient qu’il n’existait pas d’agrément tacite car elle a refusé la sous-location. Elle ajoute que la résiliation du bail de sous-location par la SARL [G] (WE ARE TRAINING) n’a pas fait l’objet d’une contestation judiciaire. La SCI IMMO LOIRE 49 s’oppose à la proposition de médiation car elle demande à récupérer la pleine jouissance de sa propriété.

S’agissant de sa demande au titre de la remise en état des lieux, la SCI IMMO LOIRE 49 fait valoir que l’activité professionnelle exercée par la SAS [T] [O] est étrangère à celle de la SARL [G] (WE ARE TRAINING). Elle ajoute que le prononcé de l’astreinte permettra de garantir l’exécution effective de la décision à intervenir puisque la société défenderesse a bénéficié de plusieurs délais depuis la mise en demeure initiale délivrée en octobre 2025.

Par voie de conclusions en date du 16 juin 2026, la SAS [T] [O] sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers de :

A titre principal,
Donner acte à la SAS [T] [O] de son accord pour recourir à une médiation ou pour un renvoi en audience de règlement amiable ;Débouter la SCI IMMO LOIRE 49 de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Accorder un délai de douze mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour quitter les lieux ;Fixer à la somme de 900 euros le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle allouée à la SCI IMMO LOIRE 49 ;
En toute hypothèse,
Condamner la SCI IMMO LOIRE 49 aux dépens ; Condamner la SCI IMMO LOIRE 49 à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [T] [O], à titre principal, expose qu’elle est titulaire d’un bail de sous-location professionnelle qui lui a été consenti par la SARL [G] (WE ARE TRAINING) aux termes d’un acte sous seing privé du 12 octobre 2023 pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, elle explique qu’elle ne peut être qualifiée d'occupante sans droit ni titre alors même qu'elle dispose d’un titre d’occupation. Elle ajoute que l’appréciation de la régularité ou de l’opposabilité de ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés mais d’un débat devant le juge du fond.

La SAS [T] [O] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 145-31 du code de commerce, qu’elle a occupé les lieux de bonne foi, en méconnaissant l’opposition à la sous-location de la société demanderesse et la clause prohibant la sous-location insérée dans le contrat de bail. Elle précise que l’accord de la SCI IMMO LOIRE 49 à la sous-location est tacite car elle était informée de sa présence sur les lieux et ajoute que la résiliation anticipée du bail de sous-location professionnelle par la SARL [G] (WE ARE TRAINING) est irrégulière sur le fondement de l’article 57 A, alinéa 1 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. La SAS [T] [O] soutient avoir réglé ses loyers et continué d’adresser ses chèques de loyer postérieurement au départ de la SARL [G] (WE ARE TRAINING) à la SCI IMMO LOIRE 49.

Par ailleurs, elle indique que le local qu’elle occupe est une annexe au local principal qui est désormais loué par la société MYRMIDON TRAINING CENTER et qu’il n’est pas précisé s’il est bien intégré à l’assiette du bail commercial. Ainsi, elle fait valoir que la SCI IMMO LOIRE 49 n’aurait pas d’intérêt à agir si les locaux qu’elle occupe étaient loués à la société MYRMIDON TRAINING CENTER.

Elle précise également que son expulsion porterait une atteinte grave et irrémédiable à son activité. La SAS [T] [O] fait valoir qu’il n’est pas démontré l’existence d’un risque quelconque de refus d’exécuter la décision à intervenir de sorte qu’elle sollicite le rejet de la demande d’astreinte de la société demanderesse.

A titre subsidiaire, la SAS [T] [O] sollicite, si son expulsion devait être ordonnée, un délai pour quitter les lieux de douze mois car elle est de bonne foi, que cela porterait une atteinte grave à son activité et que la société demanderesse ne justifie pas de difficultés financières. S’agissant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, elle soutient que le local occupé par la SARL [G] (WE ARE TRAINING) a été reloué et expose que la SCI IMMO LOIRE 49 perçoit donc des loyers. Elle ajoute que la somme demandée est excessive compte tenu de la taille du local et de la valorisation de la location.

*

A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution amiable du litige
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. 

Il résulte de l’article 1532 du code de procédure civile que le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

L’article 1534 du code de procédure civile dispose que « à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. »

En l’espèce, la SAS [T] [O] sollicite qu’il soit donné acte de son accord pour l’instauration d’une mesure de médiation ou un renvoi en audience de règlement amiable afin de parvenir à une résolution amiable du litige. Toutefois, la SCI IMMO LOIRE 49 le refuse expressément en raison du caractère irrégulier de la sous-location et demande à récupérer la jouissance de sa propriété.

En l’absence d’accord des parties à l’instauration d’un mode amiable de résolution du litige, et ce compte tenu des positions de chaque partie, la demande de la SAS [T] [O] sera écartée.

Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. 

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est, selon une jurisprudence constante, de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L. 145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

Cet article précise à l’alinéa 4 que « le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. »

L’article L. 145-32 du code de commerce dispose que le « sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.

A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. »

*
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI IMMO LOIRE 49 et la SARL [G] (WE ARE TRAINING) le 10 janvier 2020 mentionne expressément à l’article 3, intitulé « destination des lieux loués – activités autorisées » que « les locaux sont exclusivement destinés à l’usage des activités de : exploitation d’une salle de remise en forme physique, par toute activité physique et sportive, conseils nutrition et diététique, vente de produits alimentaires et boissons non alcoolisées ».
Par ailleurs, l’article 9 du même contrat ayant pour titre « sous-location – exploitation par le preneur – cession » précise que « la sous-location partielle ou totale des locaux est strictement interdite, en conséquence, le Preneur ne pourra en aucun cas consentir un quelconque droit d’occupation au profit d’un tiers, même à titre gratuit, sur tout ou partie des Locaux. »
Enfin, il est indiqué dans l’article 20 du même contrat de bail que « toutes les charges, clauses et conditions du Bail sont des clauses essentielles et déterminantes, sans lesquels les Parties n’auraient pas contracté ».

Dès lors, force est de constater que le contrat de bail de sous-location professionnelle conclu entre la SARL [G] (WE ARE TRAINING) et la SAS [T] [O], concernant une partie des locaux précédemment loués par la SCI IMMO LOIRE 49, est contraire aux stipulations du contrat de bail principal en ce que la sous-location était proscrite et que les locaux n’étaient pas destinés aux activités concernant des véhicules. En outre, le contrat de bail commercial principal est annexé au contrat de bail de sous-location professionnelle de sorte que la SAS [T] [O] avait connaissance des interdictions contractuelles précitées.

A défaut d’avoir respecté ces conditions, la sous-location accordée par la SARL [G] (WE ARE TRAINING) à la société défenderesse n’est pas régulière et donc non opposable au demandeur.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2025, établi postérieurement à la convention de résiliation amiable du bail commercial, du 6 octobre 2025 et à effet au 30 novembre 2025, que le preneur sortant, la SARL [G] (WE ARE TRAINING) a déclaré que « l’espace se situant en partie droite du local principal qui lui avait été loué en plus du local principal, a été sous-loué en accord avec le propriétaire et qu’un bail a été signé. Malgré la notification d’un congé, un maintien dans les lieux est avéré ». Toutefois, la SAS [T] [O] n’apporte aucun élément de preuve permettant de corroborer cette déclaration et de démontrer l’autorisation expresse du bailleur principal de sous-louer une partie du local.
De plus, le fait que la SAS [T] [O] ait continué à régler ses loyers à leur échéance auprès de la SCI IMMO LOIRE 49, en lui adressant des chèques qui n’ont pas été encaissés et que ses frais d’électricité ont été refacturés par la société MYRMIDON TRAINING CENTER, nouvelle locataire des locaux, comme le démontrent les cinq factures d’électricité de janvier à mai 2026 versées aux débats, n’établit pas l’existence d’un consentement tacite de la SCI IMMO LOIRE 49 à la sous-location dont bénéficie la SAS [T] [O].
Dès lors, la SAS [T] [O] n'allègue ni ne démontre qu'elle bénéficie d'un contrat de sous-location opposable à la SCI IMMO LOIRE 49. En outre, le local qu’elle occupe est intégré à l’assiette du bail initial en ce que ni la SCI IMMO LOIRE 49 ni la SARL [G] (WE ARE TRAINING) ne l’ont contesté que ce soit dans les contrats de bail ou dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail de sous-location professionnelle qui lie la SARL [G] (WE ARE TRAINING) et la SAS [T] [O] est, de toute évidence, irrégulier, faute pour les conditions de validité requises à l'égard du propriétaire d'avoir été satisfaites, ce qui rend le contrat de sous-location professionnelle inopposable à la SCI IMMO LOIRE 49.
De plus, si l'irrégularité de l'occupation n'affecte pas, en principe, la validité du contrat dans les rapports entre le sous-bailleur et le sous-locataire, tel n'est plus le cas si le bail principal a pris fin. La SAS [T] [O], sous locataire n'a donc pas de droit direct à l'encontre du propriétaire des locaux pour demander le renouvellement du bail dès lors que celui-ci n'a pas été appelé à concourir à l'acte et que le locataire principal, la SARL [G] (WE ARE TRAINING) ne l'a jamais informé de cette sous-location. Consécutivement, malgré le fait que la résiliation anticipée du bail de sous-location professionnelle, consécutive à la résiliation du bail commercial principal, ne respecte pas les formalités et les délais légaux prévus pour ce type de contrat, ces éléments sont inopposables à la SCI IMMO LOIRE 49 et ne relèvent pas de la présente procédure.
La SAS [T] [O] est donc occupante sans droit ni titre des lieux depuis le lendemain de la résiliation du contrat de bail principal, soit au 1er décembre 2025.
Si la SAS [T] [O] insiste sur les répercussions que pourraient avoir son départ des lieux litigieux sur son activité, cela n'enlève rien à son occupation sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI IMMO LOIRE 49.
L'expulsion de la SAS [T] [O] permettra au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, le droit allégué par la société défenderesse de disposer des locaux pour poursuivre son activité n'est pas supérieur à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété de la SCI IMMO LOIRE 49.

Dans ces conditions, l’urgence est caractérisée par le maintien dans les lieux de la société défenderesse depuis 7 mois. Le trouble manifestement illicite est également caractérisé et justifie de faire droit à la demande d’expulsion formée par la SCI IMMO LOIRE 49.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS [T] [O], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur le délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. 
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
*
En l'espèce, la SAS [T] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025, soit 7 mois, ne démontre pas les mesures qu'elle a prises pour les quitter, et ne justifie pas des difficultés qu'elle rencontre pour exercer son activité ailleurs, sachant que le local utilisé n’est pas destiné aux activités concernant des véhicules.
De plus, si l'expulsion de la SAS [T] [O] a un impact sur son activité, l'inobservation des conditions requises lors de la conclusion d'une sous-location est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité.
La société propriétaire n’a également pas à attendre 12 mois, soit un an, pour que la SAS [T] [O] quitte les locaux, bien que le reste des lieux soit loué.
Toutefois, la SAS [T] [O] a précisé avoir réalisé des aménagements au sein du local. Le délai de trente jours, demandé par la SCI IMMO LOIRE 49 pour quitter les lieux et les remettre en état est insuffisant.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS [T] [O], tant de sa personne que de tous ses biens et de tous occupants de son chef des locaux occupés et la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.

A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.

*

En l’espèce, il ressort du bail commercial en date du 10 janvier 2020 que le loyer principal annuel était fixé à 44 400 euros hors taxes, pour un local d’une surface de 780 m² et que le locataire s’engageait à payer au bailleur la somme de 400 euros par mois à titre de provision sur les charges. La SCI IMMO LOIRE 49 ne verse pas aux débats le contrat de bail commercial qu’elle a conclu avec la société MYRMIDON TRAINING CENTER afin d’établir le loyer qu’elle perçoit actuellement.

Par ailleurs, il ressort du contrat de bail de sous-location professionnelle conclu entre la SARL [G] (WE ARE TRAINING) et la SAS [T] [O] que le local sous-loué mesure environ 160 m². Si le loyer fixé à 900 euros dans ce contrat est inopposable à la SCI IMMO LOIRE 49, il y a lieu de prendre en considération la taille du local occupé par la société défenderesse afin de fixer une indemnité d’occupation proportionnelle à la superficie qui a été sous-louée.

Dès lors, si pour une surface de 780 m², le loyer est de 44 400 euros par an, pour une surface de 160 m², le loyer est de 9 107,69 euros à l’année soit 758,97 euros par mois hors charges.
Il conviendra de retenir cette somme, s’agissant de la part non sérieusement contestable de la provision à verser au titre de l’indemnité d’ occupation. Il y aura lieu d’ajouter les charges et taxes afférentes.
En outre, l’indemnité d’occupation sera exigible à compter du 1er décembre 2025, soit au lendemain de la résiliation du bail commercial principal conclu entre la SCI IMMO LOIRE 49 et la SARL [G] (WE ARE TRAINING) jusqu’au départ effectif de la société défenderesse.
Par conséquent il convient de condamner la SAS [T] [O] à payer à SCI IMMO LOIRE 49 la somme de 758,97 euros par mois augmentée des charges et taxes afférentes, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025, date à partir de laquelle la société défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS [T] [O], qui succombe, aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMMO LOIRE 49 les sommes qu’elle a engagées pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la SAS [T] [O] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

De plus, la SAS [T] [O], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L.145-31 et L. 145-32 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial en date du 10 juin 2020 ;
Vu la convention de résiliation amiable de ce bail commercial en date du 6 octobre 2025 ;
Vu le contrat de bail de sous-location professionnelle en date du 12 octobre 2023 ;

Déboutons la SAS [T] [O] de sa demande qu’il lui soit donné acte de son accord de recourir à une médiation ou à un renvoi en audience de règlement amiable ;

Constatons que la SAS [T] [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025 ;

Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la SAS [T] [O] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], [Localité 7], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Ordonnons la remise en état par la SAS [T] [O] des locaux situés [Adresse 4], [Localité 7] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Déboutons la SCI IMMO LOIRE 49 de sa demande d’astreinte ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la SAS [T] [O] à payer à la SCI IMMO LOIRE 49 une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 758,97 euros, augmentée des charges et taxes, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;

Déboutons la SCI IMMO DE LOIRE 49 du surplus de ses demandes ;

Condamnons la SAS [T] [O] aux dépens ;

Condamnons la SAS [T] [O] à payer à la SCI IMMO LOIRE 49 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SAS [T] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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